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Décret no 93-45 du 11 janvier 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d'Ethiopie en vue d'éviter la double imposition en matière de transport aérien, signé à Addis-Abéba le 23 février 1990 (1)


NOR : MAEJ9230077D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1114 du 25 octobre 1991 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d'Ethiopie en vue d'éviter la double imposition en matière de transport aérien; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d'Ethiopie en vue d'éviter la double imposition en matière de transport aérien, signé à Addis-Abéba le 23 février 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 octobre 1992.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE D'ETHIOPIE EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire et démocratique d'Ethiopie, Désireux de conclure un accord en vue d'éviter la double imposition relative aux bénéfices des entreprises qui se consacrent au transport aérien, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments de revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou mobiliers. Article 2 Aux fins du présent Accord: 1. Les expressions <<un Etat>> et <<l'autre Etat>> désignent, suivant les cas, la France ou l'Ethiopie. 2. L'expression <<entreprise d'un Etat>> désigne soit le Gouvernement de cet Etat, soit une personne physique domiciliée fiscalement dans cet Etat et non dans l'autre Etat, soit une société de capitaux ou une société de personnes ayant son siège de direction effective dans cet Etat. 3. L'expression <<trafic international>> désigne tout transport de passagers, de fret ou de courrier effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat. 4. L'expression <<bénéfices accessoires aux opérations de transport aérien>> comprend notamment les bénéfices provenant de services annexes au transport, rendus ou non à d'autres entreprises, de la gestion de la trésorerie de l'entreprise, de la vente de billets de passage, de la location de conteneurs appartenant à l'entreprise. Article 3 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat retire d'opérations de transport aérien en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices accessoires aux opérations de transport aérien ainsi qu'à ceux qui proviennent de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune. Article 4 Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 5 1. Les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international ou dans le cadre d'activités énumérées au paragraphe 4 de l'article ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire. 2. Toutefois, ces rémunérations sont imposables dans l'Etat dont l'employeur est une entreprise lorsque le bénéficiaire n'a son domicile fiscal dans aucun des deux Etats. Article 6 1. Le présent Accord s'applique: a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française; b) En ce qui concerne l'Ethiopie, au territoire de la République populaire et démocratique d'Ethiopie. L'Accord peut être étendu, tel quel ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Accord. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Article 7 Chacun des Etats notifiera à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions auront effet sur les bénéfices, revenus et gains en capital réalisés pendant l'année civile ou l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Article 8 Le présent Accord restera en vigueur sans limitation de durée mais il pourra être dénoncé par notification de l'un des Etats à l'autre Etat, moyennant un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile au cours de laquelle expire ce préavis. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux bénéfices, revenus et gains en capital réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation prendra effet ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Addis-Abéba, le 23 février 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: FRANCOIS-CLAUDE MICHEL, Ambassadeur de France en Ethiopie Pour le Gouvernement de la République populaire et démocratique d'Ethiopie: COLONEL TSEGAYE MESHESHA, Directeur général