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Décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9220489D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi no 90-550 du 2 juillet 1990; Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret no 90-710 du 1er août 1990; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les deux corps de fonctionnaires suivants: Corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides; Corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Art. 2. - Les secrétaires de protection participent, sous l'autorité des officiers de protection, à la préparation et à la rédaction des actes relatifs à la mise en oeuvre de la protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement d'agents chargés de tâches d'exécution.

Art. 3. - Les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides. Ils encadrent les autres personnels de l'établissement public.

TITRE II CORPS DES SECRETAIRES DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Le corps des secrétaires de protection est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé et par le présent décret.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 5. - Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés, les secrétaires de protection sont recrutés par concours ouverts: 1o Pour la moitié des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La limite d'âge supérieure s'entend sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant. 2o Pour la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en dépendant justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services publics. Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours externe ou interne peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours. L'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. La liste des candidats admis à concourir et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés secrétaire de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés au 1er échelon de ce grade ou, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. A l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ceux dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires ou agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 6. - Le jury de chaque concours externe ou interne établit une liste complémentaire d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre d'emplois offerts au titre du concours correspondant.

Art. 7. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire de protection, après avis de la commission administrative paritaire compétente et du directeur de l'office, à raison d'une nomination pour six titularisations intervenues en application de l'article 5, les fonctionnaires appartenant à un corps du ministère des affaires étrangères classé dans la catégorie C ou D, âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans au moins de services publics. Les intéressés sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application de l'article 5 et du présent article au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre des titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article .

C HAPITRE III Avancement

Art. 8. - L'accès au grade de secrétaire de protection chef de section et l'avancement d'échelon sont régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé.

C HAPITRE IV Dispositions spéciales

Art. 9. - La proportion de secrétaires de protection susceptibles d'tre placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires de protection, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des secrétaires de protection avec l'ensemble de ses autres membres.

Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

TITRE II CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 12. - Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les trois grades suivants: Officier de protection principal; Officier de protection de 1re classe; Officier de protection de 2e classe. Le grade d'officier de protection principal comprend cinq échelons. Le grade d'officier de protection de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'officier de protection de 2e classe comprend un échelon de stage et huit échelons.

Art. 13. - La proportion des emplois d'officier de protection principal ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps. Le nombre d'emplois d'officier de protection de 1re classe est de 40 p. 100 du total des emplois d'officiers de protection de 1re et de 2e classe.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 14. - Les officiers de protection sont recrutés par concours externe et interne ouverts: 1o Pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration; La limite l'âge supérieure s'entend sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant. 2o Pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en dépendant justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services publics. Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours externe ou interne peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours. Nul ne peut concourir plus de trois fois au titre de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre concours. L'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. La liste des candidats admis à concourir et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés officiers de protection de 2e classe stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l'échelon de stage. A l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ceux dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires ou agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 15. - Le jury de chaque concours externe ou interne établit une liste complémentaire d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies par les jurys des concours externe ou interne ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

Art. 16. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'officier de protection de 2e classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à raison d'une nomination pour six titularisations intervenues en application de l'article 14, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, âgés de quarante ans au moins et justifiant de neuf ans au moins de services effectifs, dont cinq ans au moins à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés sont immédiatement titularisés et nommés au grade d'officiers de protection de 2e classe et classés dans les conditions prévues à l'article 18. Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application de l'article 14 au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre des titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article .

C HAPITRE III Classement

Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe. Ils sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour un avancement d'échelon, l'ancienneté moyenne précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d'une promotion à cet échelon.

Art. 18. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté moyenne définie à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes: Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme officiers de protection stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base suivante: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le grade inférieur, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, il avait été promu au grade supérieur dans son corps d'origine.

Art. 19. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe. Ils sont classés à l'échelon déterminé en appliquant les dispositions prévues à l'article 18 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 20. - Dans le cas où l'application des articles 18 et 19 conduirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans leur nouveau corps.

Art. 21. - Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe. Ils sont classés à l'échelon déterminé en prenant en compte leur ancienneté, sur la base de l'ancienneté moyenne définie à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions suivantes: 1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans;

2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans, et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans; 3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur titularisation dans le grade d'officier de protection de 2e classe peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit reprise en compte dans les conditions fixées pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans un autre cas. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application de ces dispositions ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 17.

C HAPITRE III Avancement

Art. 22. - La durée moyenne et la durée minimum de passage dans chaque échelon des grades d'officiers de protection sont définies comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 13/01/1993 ......................................................

Art. 23. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'officier de protection de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection de 2e classe comptant au moins trois ans au 8e échelon de leur grade et ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A. La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un corps de fonctionnaire dans la catégorie B. Toutefois, ces réductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis.

Art. 24. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de huit ans au moins de services effectifs dans le corps d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un autre corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté au 6e échelon du grade d'officier de protection de 2e classe. La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B. Toutefois, ces réductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis.

Art. 25. - Le tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal est établi au vu des résultats d'un examen professionnel. Chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les officiers de protection remplissant les conditions définies à l'article 24 et ayant fait acte de candidature participent à un examen professionnel. Le jury de cet examen professionnel établit la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. L'organisation et la nature des épreuves de cet examen ainsi que les règles relatives au fonctionnement du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'office. La liste des candidats admis à participer à cet examen et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.

Art. 26. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal, à raison d'une nomination après six intervenues en application des articles 24 et 25, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

Art. 27. - Les officiers de protection nommés au grade d'officier de protection principal en application des articles 24 à 26 sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour un avancement d'échelon, l'ancienneté moyenne précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d'une promotion à cet échelon.

C HAPITRE IV Détachement

Art. 28. - La proportion des officiers de protection susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 29. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans les conditions et limites définies à l'article 27. Il concourt pour les avancements d'échelon et de grade dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble de ses autres membres.

Art. 30. - Les fonctionnaires en position de détachement dans le corps des officiers de protection peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 31. - Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, pour leur constitution initiale, dans les conditions suivantes: Les chefs de division et les officiers de protection sont nommés au grade d'officier de protection de 2e classe; Les secrétaires spécialistes sont nommés au grade de secrétaire de protection. La titularisation des agents comptant plus de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'office et de la commission administrative paritaire compétente dont ils relèvent. La titularisation des agents comptant moins de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée aux résultats d'un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'office. Les agents visés aux alinéas précédents sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté conservée. Lorsqu'ils sont reclassés à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement indiciaire d'agent non titulaire et celui correspondant à l'indice de reclassement. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration. Les services accomplis de façon continue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant titularisation sont assimilés pour l'avancement à des services accomplis dans le corps de titularisation. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21 sont applicables à ces services. Les agents visés au présent article se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. L'examen professionnel prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être organisé avant la fin de ce délai.

Art. 32. - L'article 6 du décret du 2 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Le directeur nomme aux emplois de l'office. Il assure la gestion des personnels par délégation du ministre des affaires étrangères. <<Le secrétaire général et les chefs de division sont nommés après avis du conseil de l'office. Leur emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service, dans les mêmes conditions.>>

Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN