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Décret no 93-30 du 5 janvier 1993 modifiant le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires


NOR : SPSS9203029D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code de la mutualité; Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires; Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 20 décembre 1990 susvisé un article 21bis ainsi rédigé: <<Art. 21bis. - La C.R.P.C.E.N. dispose des dons et legs qu'elle reçoit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale.>>
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 20 décembre 1990 susvisé un article 107bis ainsi rédigé: <<Art. 107 bis. - Lorsque les salariés des organismes professionnels assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisé affiliés à la C.R.P.C.E.N. à compter du 1er avril 1991 ne conservent pas leurs droits acquis à pensions dans les régimes d'assurance vieillesse de base ou complémentaire obligatoire auxquels ils étaient affiliés, ces droits sont repris par la C.R.P.C.E.N. A cette fin: <<1o Les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient été affiliés à la C.R.P.C.E.N. si l'organisme professionnel y avait été immatriculé avant le 1er avril 1991 sont assimilées à des périodes de cotisation à ladite caisse; <<2o Les salaires effectivement versés pendant la période d'emploi dans l'organisme professionnel assimilé entrent en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, sous réserve que lesdits salaires aient été régulièrement déclarés aux organismes sociaux et aient fait l'objet d'un précompte de cotisations. <<Pour la liquidation de la pension, les dispositions des articles 129 à 137 sont applicables aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus dès lors qu'elles ne conservent leurs droits acquis à pension que dans le régime général de sécurité sociale.>>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MARTIN MALVY