J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature


NOR : JUSB9210428D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 92-189 du 25 février 1992; Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16; Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée; Vu le décret no 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée; Vu le décret no 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique; Vu le décret no 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Des fonctions exercées par les magistrats

Art. 1er. - Indépendamment des magistrats énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui sont placés hors hiérarchie, les magistrats des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions définies ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

Art. 2. - Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes: 1o Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République; 2o Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel; 3o Juge du livre foncier;

4o Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction; 5o Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris; 6o Auditeur à la Cour de cassation; 7o Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice; 8o Conseiller référendaire à la Cour de cassation; 9o Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, non classé au premier groupe du premier grade; 10o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade. Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l'école nationale des greffes.

Art. 3. - Nul ne peut être nommé au second grade président d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance, ou procureur de la République auprès de l'une de ces juridictions, vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, ou substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans le corps judiciaire ou en service détaché. L'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade est en outre subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale.

Art. 4. - Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants: I. Premier groupe: 1o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à deux chambres et des tribunaux de première instance de Nouméa et Papeete; 2o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second grade; 3o Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe; 4o Vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, chargé du service d'un tribunal d'instance; 5o Vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'application des peines; 6o Conseiller et substitut général de cour d'appel; 7o Président d'un tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction; 8o Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris; II. Second groupe: 1o Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres; 2o Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe; 3o Vice-président, premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil et premier substitut près ces juridictions; 4o Président de chambre et avocat général de cour d'appel; 5o Conseiller et substitut général aux cours d'appel de Paris et de Versailles; 6o Conseiller référendaire à la Cour de cassation;

7o Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice. Les magistrats du premier grade (premier et second groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes. Les magistrats du premier grade (premier groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.

Art. 5. - Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un premier président de cour d'appel ou un procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires. Un magistrat de cour d'appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Des magistrats de cour d'appel ou de tribunal de grande instance appartenant au premier grade peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des services judiciaires.

Art. 6. - L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.

Art. 7. - Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux. Ils sont choisis: a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste; b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection. Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

Art. 8. - Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis: a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement; b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection; s'ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 3o de l'article 22. Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.

Art. 9. - Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans. Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale. Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d'appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l'article 15 et inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 4o de l'article 22. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.

Art. 10. - Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

Art. 11. - Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.

Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.

C HAPITRE II De la carrière des magistrats

Art. 12. - Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte six échelons dans le second groupe et cinq échelons dans le premier groupe. Le second grade comporte dix échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à: 1o Un an pour les deux premiers échelons du second grade; 2o Dix-huit mois pour les trois premiers échelons du second groupe du premier grade; 3o Deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons du second grade, les deux premiers échelons du premier groupe du premier grade et le 4e échelon du second groupe de ce grade; 4o Trois ans pour les 8e et 9e échelons du second grade, les 3e et 4e échelons du premier groupe du premier grade et le 5e échelon du second groupe de ce grade.

Art. 13. - Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Le classement des magistrats du premier grade promus du premier au second groupe s'effectue conformément au tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 08/01/1993 ......................................................

Art. 14. - La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national. Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

Art. 15. - Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade les magistrats du second grade justifiant de dix années d'ancienneté dont sept ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement. Les magistrats du second grade ne peuvent être promus au second groupe du premier grade que s'ils justifient de douze ans d'ancienneté dont neuf ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et sont inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

Art. 16. - Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.

Art. 17. - Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade, son groupe et sa rémunération. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.

C HAPITRE III De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat

Art. 18. - Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.

Art. 19. - L'évaluation est établie: 1o Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort; 2o Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort; 3o Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation; 4o Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service; 5o Par le premier président ou le procureur général auprès duquel ils assurent le secrétariat général de la juridiction pour les substituts chargés de cette fonction; 6o Par le premier président de la cour d'appel de Paris ou par le procureur général près ladite cour pour les substituts chargés respectivement du secrétariat général du tribunal de grande instance de Paris et du secrétariat général du parquet de ce tribunal; 7o Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu; 8o Par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions. Sous réserve du 8o ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.

Art. 20. - L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. A cette note sont annexés: 1o Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. 2o Les observations écrites recueillies: a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre d'accusation et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction; b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants; c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines; d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur; e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel; f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés. 3o Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République. Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. 4o Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.

Art. 21. - Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.

C HAPITRE IV Du tableau d'avancement

Art. 22. - Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement. Il comporte en outre les rubriques spéciales suivantes concernant l'accès à certaines fonctions particulières: 1o Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel autres que celles de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil;

2o Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil; 3o Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice; 4o Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Art. 23. - Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

Art. 24. - Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20 et de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement, accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié.

Art. 25. - Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret. Après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 34 (2e alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le tableau est publié au Journal officiel.

Art. 26. - La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique. La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade. Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin. Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.

Art. 27. - Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif. Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24. Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, former une demande d'inscription adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique. Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.

Art. 28. - Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2o, 3o et 4o de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés du tableau d'avancement.

C HAPITRE V Des listes d'aptitude et de sélection

Art. 29. - Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule. Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.

Art. 30. - Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations. Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

C HAPITRE VI Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire

Art. 31. - Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.

Art. 32. - Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade ou groupe dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 3, 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.

Art. 33. - L'accès direct aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2o de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux greffiers en chef des services judiciaires du premier grade exerçant ou ayant exercé un emploi comportant des responsabilités particulières et classé dans l'une des deux catégories prévues à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.

Art. 34. - La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois. Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage. Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage: 1o Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel; 2o Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail; 3o Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L.950-2 du code du travail. Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article . Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.

Art. 35. - La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

C HAPITRE VII De la commission consultative du parquet

Art. 36. - A la demande du garde des sceaux, la commission consultative du parquet se réunit au ministère de la justice sur convocation de son président. Le président de la commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions les propositions de nominations qui lui sont adressées par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'ordre du jour est annexé à la convocation.

Pour chaque proposition de nomination, le président désigne deux rapporteurs, un parmi les représentants du garde des sceaux et un parmi les représentants des magistrats du parquet. Les rapporteurs prennent connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés. Les séances de la commission ne sont pas publiques. A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et le secrétaire de la commission. Il est communiqué dès sa signature au garde des sceaux, ministre de la justice. Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction chargée des services judiciaires par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 37. - Les membres titulaires et suppléants de la commission consultative du parquet mentionnés au II (2o) de l'article 36-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus à la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste, par les membres titulaires et suppléants de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60 de la même ordonnance.

Art. 38. - Les listes de candidats, qui peuvent être incomplètes, doivent comporter pour chaque nom de titulaire un nom de suppléant. Les électeurs peuvent rayer pour un ou plusieurs sièges les noms du candidat titulaire et de son suppléant; ils peuvent, soit ne pas les remplacer, soit, dans la limite du nombre de représentants à élire pour chaque niveau hiérarchique, procéder à un panachage entre les listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant. Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.

Art. 39. - Après application de la règle du plus fort reste, en cas d'égalité, le siège restant éventuellement à pourvoir est attribué à la liste ayant obtenu le plus petit nombre de sièges ou, à défaut, à celle désignée par tirage au sort. Les listes, dans l'ordre décroissant du nombre de sièges acquis, choisissent successivement chacun d'eux, sous réserve de ne pas empêcher par leur choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence ou, en cas d'égalité, par voie de tirage au sort.

Art. 40. - Lorsque la procédure prévue aux articles 38 et 39 n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux hiérarchiques dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau hiérarchique, le représentant titulaire et le représentant suppléant des magistrats de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les magistrats titulaires du grade ou appartenant au groupe concerné. Si le représentant titulaire et le représentant suppléant ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, le siège reste vacant.

C HAPITRE VIII Dispositions diverses et transitoires

Art. 41. - Le secrétariat de la commission prévue à l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de la Cour de cassation.

Art. 42. - Les listes des magistrats titulaires et suppléants élus à la commission d'avancement, à la commission consultative du parquet et à la commission de discipline du parquet en application des 2o, 3o et 4o de l'article 35, du II de l'article 36-2 et de l'article 60 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont publiées au Journal officiel.

Art. 43. - La réunion des commissions prévues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Art. 44. - Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux. Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.

Art. 45. - Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.

Art. 46. - Les magistrats du second grade occupant à la date du 30 juin 1993 un emploi de président ou de procureur d'un tribunal de grande instance ou de première instance peuvent, au sein du même grade, être mutés dans l'une ou l'autre de ces fonctions sans être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale prévue à l'article 3.

Art. 47. - Les listes d'aptitude spéciale et les listes de sélection prévues aux articles 3, 7, 8 et 9 du présent décret seront publiées pour la première fois le 1er juillet 1993.

Art. 48. - Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du second grade sont reclassés conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 08/01/1993 ......................................................

Art. 49. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites, en ce qui concerne le nouveau second grade, conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0006 du 08/01/1993 ......................................................

Les pensions des magistrats du second grade retraités avant l'intervention du présent décret et de celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 50. - En 1993, seuls les magistrats présentés au tableau d'avancement et les magistrats qui n'ont pas été notés en 1992 en application des articles 4 à 4-2 du décret du 22 décembre 1958 susvisé feront l'objet de l'évaluation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Art. 51. - Les articles 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 et 29 entreront en application le 1er juillet 1993. Pour les nominations à intervenir du 1er juillet 1993 au 31 août 1994, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1994. Pour les nominations à intervenir du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1996, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 janvier 1996. Pour les nominations à intervenir du 1er février 1996 au 31 août 1997, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux est fixée à deux ans et six mois et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1997.

Art. 52. - La majoration d'ancienneté pour l'exercice de fonctions judiciaires dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer, en Afrique française du Nord et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides, acquise avant la publication du présent décret, est intégralement conservée.

Art. 53. - L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé. Le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992. Le décret no 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.

Art. 54. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC