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Décret no 93-18 du 6 janvier 1993 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle ouvrant droit à rémunération et modifiant l'article R. 961-2 du code du travail


NOR : TEFF9205600D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail, notamment les articles L. 961-3, L. 982-1 et R. 961-2; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 82; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 961-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés: <<a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national; <<b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau régional; <<c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.>> II. - Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.>> III. - Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les deux alinéas suivants: <<L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants: <<- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. <<La décision d'agrément précise: <<1o S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie: <<a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année; <<b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires; <<c) Les dates de début et de fin du stage. <<2o S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu: le nombre annuel de mois-stagiaires.>>
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY