J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1475 du 31 décembre 1992 rendant applicable aux documentalistes et modifiant le décret no 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel


NOR : MENX9200224D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs; Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement; Vu le décret no 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret no 92-949 du 7 septembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 7 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ou des professeurs d'éducation physique et sportive.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 7 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les maîtres visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.>>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux documentalistes des établissements d'enseignement privé sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC