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Décret no 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat


NOR : MENX9200223D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association; Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs; Vu le décret no 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960 et de l'article 4 du décret no 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d'un contrat.
Le temps correspondant aux décharges de service dans les conditions et selon le calendrier ci-dessous est rémunéré comme des heures d'enseignement effectivement assurées: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1993 ......................................................
Art. 2. - Lorsqu'un établissement d'enseignement privé du premier degré comporte des classes primaires et des classes maternelles, le maître contractuel ou agréé exerçant la fonction de directeur bénéficie du régime de décharge de service prévu pour les maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'école primaire.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'établissement d'enseignement privé du premier degré en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC