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Décret no 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


NOR : MENX9200221D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs; Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie françaises des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont insérés dans le premier alinéa de l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots <<de maître contractuel>>, les mots <<ou de documentaliste>>.

Art. 2. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 2e grade est ouvert aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent l'une des conditions suivantes: <<a) Bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade et avoir accompli deux années de services d'enseignement ou de documentation; <<b) Justifier du diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années et avoir accompli trois années de services d'enseignement ou de documentation.>>

Art. 4. - Sont insérés dans les articles 5-12, 5-13, 5-19 et 5-23 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots <<aux maîtres>>, les mots <<ou aux documentalistes>>.

Art. 5. - Sont insérés dans les trois premiers alinéas de l'article 5-28 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots <<les maîtres>>, les mots <<ou les documentalistes>>. Sont insérés dans le quatrième alinéa de l'article 5-28 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots <<de maîtres>>, les mots <<ou de documentalistes>>.

Art. 6. - Dans les articles 5-12, 5-13 (a), 5-19 (c), 5-23 (a et b) et 5-28 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots: <<services d'enseignement>>, ajouter les mots: <<ou de documentation>>.

Art. 7. - L'article 5-16 du décret du 10 mars 1964 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Dans la limite du nombre de promotions disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours prévu à l'article 5-18 peuvent, par décision ministérielle, être promus, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les épreuves des concours prévus aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, s'ils sont l'objet d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.>>

Art. 8. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 5-17 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l'article 5-11 ci-dessus sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.>>

Art. 9. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 5-26 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.>>

Art. 10. - Dans l'article 8-5 du décret du 10 mars 1964 susvisé, après les mots <<services effectifs d'enseignement>>, ajouter les mots <<ou de documentation>>.

Art. 11. - Les dispositions du 4o de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<4o Les services accomplis dans les tâches de documentalistes, de formation des maîtres des élèves des établissements privés sous contrat sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée s'ils ont été effectués avant le 15 septembre 1960 et pour la totalité de leur durée s'ils ont été effectués depuis cette date, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques.>>

Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres et aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Art. 13. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC