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Décret no 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse


NOR : INTB9200538D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, et notamment ses articles 50, 52 et 90; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 mai 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992; Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 25 juin 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements. Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Art. 2. - Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'Assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du recteur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article 54 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 susvisée. La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
Art. 3. - Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'Assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.
Art. 4. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
Art. 5. - Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 6. - La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 13 mai 1991 précitée définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
Art. 7. - La convention prévue à l'article 52 de la loi du 13 mai 1991 précitée fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
Art. 8. - Le décret no 83-1249 du 30 décembre 1983 est abrogé.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR