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Décret no 92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1er de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie


NOR : INDX9200243D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables, y compris les produits chimiques, sont soumis à contrôle et répartition jusqu'au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou, s'agissant des produits importés, d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception, dans ce dernier cas, des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie.
Art. 2. - Le ministre chargé de l'énergie peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
Art. 3. - La mise en application des mesures prévues à l'article 2 est contrôlée: - soit directement par le ministre chargé de l'énergie; - soit, suivant les directives du ministre chargé de l'énergie, par le préfet.
Art. 4. - Le ministre chargé de l'énergie est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre, si elles s'avèrent nécessaires, toutes décisions et mesures prévues au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1974 susvisée. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre chargé de l'énergie et les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou fiscale, ou aux relations financières avec l'étranger.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON