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Décret no 92-1459 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur certaines viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB9202546D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le règlement (C.E.E.) no 2759-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du porc; Vu le règlement (C.E.E.) no 3620-90 du 14 décembre 1990 du Conseil des communautés européennes relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques; Vu le règlement (C.E.E.) no 2066-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement (C.E.E.) no 2069-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu le titre II du livre VIII du code rural; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
Art. 2. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: 49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements; 52,50 F par tonne pour la viande de porc; 46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.
Art. 5. - La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée. Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY