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Décret no 92-1458 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB9202545D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le règlement (C.E.E.) no 340-79 du 5 février 1979 du Conseil des communautés européennes déterminant les types de vins de table; Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu le titre II du livre III du code rural; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Art. 2. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
Art. 3. - La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: 2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée; 1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure; 0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans les limites définies à l'article 4, les montants de la taxe.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY