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Décret no 92-1435 du 30 décembre 1992 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires


NOR : SPSG9202937D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires; Vu le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date du 15 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: <<Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'une part, parmi les techniciens sanitaires en chef et, d'autre part, parmi les techniciens sanitaires principaux justifiant de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.>>
Art. 2. - L'article 20 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.>>
Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.>>
Art. 4. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2o de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
Art. 5. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus par voie d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre des nominations.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER