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Décret no 92-1387 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale au profit du comité interprofessionnel des vins doux naturels et des vins de liqueur à appellations contrôlées


NOR : AGRP9202092D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 200 du 2 avril 1943 portant création du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, modifiée par le décret no 56-1064 du 20 octobre 1956; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant modification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué au profit du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997, une taxe parafiscale destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et à financer les actions qu'il conduit dans un but d'intérêt interprofessionnel.
Art. 2. - La taxe est assise sur les quantités de vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées enregistrées au comité interprofessionnel qui donnent lieu à la délivrance de certifications de visa nécessaires à l'enlèvement des vins.
Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'enregistrement des contrats de commercialisation par le comité interprofessionnel. La taxe est payable au moment de la sortie des vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées des chais des producteurs.
Art. 4. - Lors des expéditions par acquits, la taxe est à la charge, pour moitié, du producteur ou de la coopérative et, pour moitié, du négociant. En cas de vente à l'exportation réalisée directement par le producteur, la taxe est à la charge du producteur. Toutefois, pour les expéditions par congés, factures-congés ou capsules-congés, réalisées par les producteurs ou les coopératives pratiquant la vente directe, la taxe est acquittée en totalité par le producteur ou par la coopérative.
Art. 5. - Le recouvrement de la taxe est assuré par le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées.
Art. 6. - Le montant maximum de la taxe est de 6 francs par hectolitre de vins doux naturels à appellations d'origine contrôlées. Un arrêté interministériel fixe le montant applicable dans la limite de ce montant maximum.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY