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Décret no 92-1367 du 29 décembre 1992 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés


NOR : TEFT9205560D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, notamment les articles L.438-4 et R.438-1; Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, modifiée notamment par la loi no 90-1002 du 7 novembre 1990; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'agrément prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée et permettant, en l'absence d'accord de salaires d'entreprise ou de branche, de porter le montant global des primes d'intéressement à 15 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées est prononcé par le ministre chargé du travail, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi auprès duquel le dépôt de l'accord d'intéressement doit être effectué.
Art. 2. - La demande d'agrément est adressée par le chef d'entreprise au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard au moment du dépôt de l'accord d'intéressement ou dans les trente jours suivant la date de publication du présent décret en ce qui concerne les accords déposés avant cette date. Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Le dossier joint à la demande d'agrément doit contenir les informations suivantes: a) Le nom et l'adresse de l'entreprise; b) La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise; c) Les raisons qui expliquent l'absence d'accord de salaires de branche ou d'entreprise applicable à l'entreprise; d) La moyenne horaire et mensuelle des salaires payés indiquée selon les catégories prévues par la classification conventionnelle applicable dans l'entreprise ou, à défaut, par les documents figurant dans le bilan social d'entreprise ou d'établissement en application des articles L.438-4 et R.438-1 du code du travail; e) Les rémunérations minimales horaires et mensuelles pour ces mêmes catégories; f) Les augmentations individuelles et collectives de salaires, exprimées en pourcentage, intervenues au cours des trois années précédant la conclusion de l'accord d'intéressement; g) Eventuellement, tous autres éléments d'information d'ordre économique ou social sur la situation de l'entreprise susceptibles d'éclairer la décision de l'administration. Le chef d'entreprise adresse simultanément un exemplaire de ce dossier au directeur départemental du travail et de l'emploi auprès duquel l'accord d'intéressement doit être déposé.
Art. 3. - L'agrément est délivré pour la durée de l'accord.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE