J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin instituées en application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports


NOR : EQUT9201205D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la convention signée à Bonn le 6 décembre 1982 et publiée par le décret no 84-424 du 12 avril 1984 modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.126-1 et R.126-1; Vu le code pénal; Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et notamment ses articles 10 à 16; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'enquête prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant dispositions diverses en matière de transports est menée dans les formes prévues par les articles R.11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret.
Art. 2. - Le dossier soumis à l'enquête comprend: 1o Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées, la nature des sujétions et interdictions qui en résultent et les conséquences pour l'environnement; 2o Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent; 3o Un plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est prévu;
4o La liste des propriétaires dont les terrains seront grevés et, le cas échéant, l'indication des éléments faisant obstacle à l'utilisation de la zone et devant être supprimés ou modifiés, ainsi que du délai dans lequel il devra être procédé à la suppression ou à la modification de ces éléments; Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités prévues par l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications mentionnées à l'article R.11-23 du même code.
Art. 3. - L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et aux maires des communes concernées. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux. Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - Le préfet établit, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public avant une mise en eau, ainsi que le délai prévu à l'article 12c de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Art. 5. - Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R.40 du code pénal.
Art. 6. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Art. 7. - La liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol figurant en annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) est complétée comme suit: Au IV. - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique, B. - Sécurité publique, il est ajouté: << Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports.>>
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE