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Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles


NOR : AGRP9201333D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code rural; Vu la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt; Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et le décret no 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour son application; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu l'avis du Conseil supérieur de la coopération agricole en date du 20 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES

Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre V (nouveau) du code rural, une section IV ainsi rédigée: <<Section IV <<Participation et intéressement <<Art. R. 523-12. - Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes: <<1o Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué: <<- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs; <<- des sommes affectées aux réserves indisponibles; <<- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21; <<- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5; <<- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. <<2o Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux: <<- au capital social; <<- aux droits d'entrée; <<- aux écarts de réévaluation; <<- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés; <<- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts; <<- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit); <<- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics; <<- aux provisions réglementées.>>

Art. 2. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 527-9 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1. <<Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.>> II. - L'article R. 527-9 du code rural est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.>>

Art. 3. - I. - L'article R. 521-4 du code rural est abrogé. II. - Dans le troisième alinéa de l'article R. 525-2 du code rural, les mots: <<et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4>> sont abrogés. III. - La section II intitulée <<Fonds de développement coopératif>> du chapitre III du titre II du livre V (nouveau) du code rural est supprimée. Les coopératives agricoles qui ont constitué un fonds de développement coopératif disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret pour procéder au remboursement des certificats émis; elles peuvent, par décision de l'assemblée générale, lier ce remboursement à une souscription exceptionnelle à due proportion de capital social.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COOPERATION AGRICOLE ET AUX COMMISSIONS INSTITUEES EN SON SEIN

Art. 4. - L'article R. 528-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 528-2. - Il est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture. <<Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.>>

Art. 5. - Il est inséré, dans la section I du chapitre VIII du titre II du livre V du code rural, un article R. 528-2-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 528-2-1. - Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. <<Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.>>

Art. 6. - L'article R. 528-3 du code rural est rédigé comme suit à partir du troisième alinéa: <<Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole: <<- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture; <<- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget; <<- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances; <<- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice; <<- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale; <<- le président de la Confédération française de la coopération agricole; <<- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole; <<- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. <<Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre: <<- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole; <<- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990; <<- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives; <<- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.>>

Art. 7. - L'article R. 528-4 du code rural est ainsi rédigé: <<Art. R. 528-4. - La commission centrale d'agrément comprend: <<- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt; <<- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice; <<- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale; <<- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole; <<- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres; <<- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres. <<Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. <<La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.>>

Art. 8. - L'alinéa 1er de l'article R. 528-7 du code rural est complété comme suit: <<Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.>>

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article R. 523-8 du code rural est modifié comme suit: <<L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend: <<- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture; <<- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances; <<- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;...>> (Le reste sans changement.)

TITRE III SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE

Art. 10. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre V (nouveau) du code rural est ainsi rédigé: <<Chapitre Ier <<Constitution. - Agrément>>

Art. 11. - L'article R. 531-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 531-3. - L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 531-3-8. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.>>

Art. 12. - Après l'article R. 531-3 du code rural, sont insérés huit articles R. 531-3-1 à R. 531-3-8 ainsi rédigés: <<Art. R. 531-3-1. - Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément. <<Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement. <<Art. R. 531-3-2. - Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes: <<1o Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration; <<2o Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un; <<3o Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre; <<4o La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales; <<5o L'indication de la répartition du capital entre les associés; <<6o Une note détaillée faisant part: <<- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés; <<- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles; <<- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.

<<Art. R.531-3-3. - Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R.531-3-1. <<Art. R.531-3-4. - L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt. <<Art. R.531-3-5. - Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. <<Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R.531-3-1. <<Art. R.531-3-6. - Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel. <<Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé. <<Art. R.531-3-7. - Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture. <<Art. R.531-3-8. - La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L.531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. <<Elle est ainsi composée: <<- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre; <<- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice; <<- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale; <<- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole; <<- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires; <<- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole. <<Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. <<Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture. <<L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance. <<Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.>>

Art. 13. - Après l'article R.531-4 du code rural est inséré un article R. 531-4-1 ainsi rédigé: <<Art. R.531-4-1. - En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'Assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant: <<1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale; <<2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale: comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés;

<<3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.>> <<Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.>>

Art. 14. - Les dispositions d'ordre réglementaire de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V (nouveau) du code rural sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de société civile.

Art. 15. - Après l'article R.532-5 du code rural est inséré un article R.532-6 ainsi rédigé: <<Art. R.532-6. - Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. <<Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription. <<Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée. <<La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.>>

Art. 16. - Le premier paragraphe de l'article R.533-1 du code rural est ainsi rédigé: <<Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.>>

Art. 17. - Les articles R.531-1 et R.534-1 du code rural sont abrogés.

Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY