J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1356 du 22 décembre 1992 portant modification du livre Ier du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire)


NOR : ECOT9294154D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 24 avril 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R.113-6 du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes: <<Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.>>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R.114-1 du même code, la mention <<(assureur ou assuré)>> est supprimée.
Art. 3. - Les articles R.127-1, R.127-2 et R.127-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. R.127-1. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L.321-6, pour laquelle l'entreprise a opté. <<Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique. <<Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article , les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. <<Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article , les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.>>
Art. 4. - Sont abrogés: 1o Les articles R.111-1, R.113-2, R.113-3, R.113-5, R.113-7 à R.113-9, R.124-2, R.160-1 à R.160-3, R.160-7 et R.160-8, R.173-1 à R.173-7 du même code; 2o La section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du même code, comprenant les articles R.160-13 à R.160-17; 3o Les deux dernières phrases de l'article R.113-1 du même code.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN