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Décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou


NOR : MENB9200453D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment les articles 310 G et 384 A de son annexe II; Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article R. 81; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret no 45-2075 du 31 août 1945 pris pour son application; Vu la loi de finances no 63-456 du 23 février 1963, et notamment son article 60; Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 76-82 du 27 janvier 1976 portant création de la Bibliothèque publique d'information; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu la décision no 82-127 L du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 1982; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier ORGANISATION

Art. 1er. - L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend le département du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, le département du développement culturel, des directions et des services. Le centre peut s'associer avec la Bibliothèque publique d'information et l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique; les subventions de l'Etat à cet institut sont attribuées par l'établissement public. Il peut également s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs.

Art. 2. - Le président du centre Georges-Pompidou est nommé sur proposition du ministre chargé de la culture par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil de direction et le conseil artistique.

Art. 3. - Le président dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement;

2o Il décide, sous réserve des conventions prévues à l'article 1er, de la répartition entre les organismes, les activités et les manifestations des espaces affectés à l'établissement public; 3o Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments, ainsi que de leur gestion technique; il assure cette responsabilité pour le compte des organismes associés qui sont accueillis dans les locaux du centre; 4o Il organise les départements, directions et services; 5o Il nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret; 6o Il représente l'établissement en justice; 7o Il prépare la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations et arrête cette dernière après approbation par le conseil de direction; 8o Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement; il passe les marchés sous réserve des dispositions du titre III du présent décret et les adjudications de travaux; 9o Il prépare le projet de budget de l'établissement et le règlement intérieur en vue de leur adoption par le conseil de direction. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions et les conventions d'association mentionnées à l'article 1er, avec l'autorisation du conseil de direction; 10o Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs consentis au centre.

Art. 4. - Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend: 1o Trois représentants de l'Assemblée nationale désignés par l'Assemblée nationale; 2o Trois représentants du Sénat désignés par le Sénat; 3o Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris; 4o Un représentant de la région Ile-de-France désigné par le conseil régional; 5o Cinq représentants du ministre chargé de la culture; 6o Un représentant du ministre chargé de l'éducation; 7o Un représentant du ministre chargé du budget; 8o Quatre personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 9o Trois représentants élus pour trois ans par le personnel, réparti en trois collèges selon la nature et la hiérarchie des fonctions. Un suppléant est élu pour chaque titulaire en même temps et dans les mêmes conditions que lui. Il succède au titulaire lorsque celui-ci cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour quelque cause que ce soit ou lorsque le titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été élu. Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans. Le président de l'établissement public, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du conseil d'orientation, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif. Le conseil donne son avis sur les orientations culturelles ainsi que sur le projet de budget de l'établissement public. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité.

Art. 5. - Le conseil de direction de l'établissement public comprend, outre le président, les responsables de services suivants: - le directeur général; - les directeurs des départements; - les directeurs des organismes associés. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du centre, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations à titre consultatif. Le président réunit le conseil au moins trois fois par an ou à la demande de la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret et de celles de l'article 3 du décret no 81-169 du 20 février 1981 susvisé, les délibérations du conseil de direction sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil de direction s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture. Le conseil de direction vote le budget présenté par le président et, dans les cas prévus à l'article 15, les décisions modificatives. Il approuve la programmation artistique et culturelle issue des travaux du conseil artistique en prévoyant les moyens correspondants. Il approuve le compte financier, le règlement intérieur, les participations ainsi que les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles de l'établissement public, les transactions et les conventions d'association mentionnées à l'article 1er. Il fixe la politique tarifaire. Il donne son avis sur l'organisation générale des services et sur la répartition générale des activités dans les espaces.

Art. 6. - Le conseil artistique comprend les directeurs des départements et organismes associés et des personnalités représentant l'ensemble des activités culturelles du centre. Celles-ci sont désignées par le président au sein de l'établissement ainsi que, dans la proportion d'un tiers des membres du conseil au maximum, à l'extérieur de celui-ci. Il émet des propositions et donne un avis sur la politique culturelle et la programmation des manifestations. Une décision du président définit la composition du conseil et ses modalités de fonctionnement.

Art. 7. - Le directeur général est nommé par le président. Il est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil de direction. Le mandat du directeur général prend obligatoirement fin avec celui du président.

Art. 8. - Les directeurs de département sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département dans le cadre des orientations générales définies aux articles précédents.

Art. 9. - Un administrateur général, nommé par le président, assure l'administration des départements et directions chargés de la production culturelle.

TITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Art. 10. - Les immeubles de l'Etat affectés au ministre de la culture et utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont attribués à cet établissement à titre de dotation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du domaine mentionne la liste des immeubles et des conditions de l'attribution à titre de dotation. Les meubles utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont transférés, en toute propriété, à cet établissement à l'exception de ceux affectés à la bibliothèque publique d'information.

Art. 11. - L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes: 1o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique; 2o Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions; 3o Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés; 4o Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions; 5o Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation; 6o Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 12. - Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés sont approuvées par le ministre chargé de la culture. Elles déterminent notamment: 1o Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre; 2o Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés; 3o Les conditions d'utilisation des locaux communs; 4o Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives; 5o Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux; 6o Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité; 7o Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.

Art. 13. - Les recettes de l'établissement public comportent: 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés; 2o Les revenus de biens meubles et immeubles; 3o Le produit des emprunts et des participations; 4o Le produit des aliénations; 5o Le produit des droits d'entrée; 6o Le produit des activités commerciales et des concessions d'emplacements à des entreprises publiques ou privées; 7o La rémunération des prestations de service qui pourraient être fournies à des personnes ou organismes publics ou privés; 8o Les dons et legs; 9o Toutes autres recettes permises par les lois et règlements en vigueur.

Art. 14. - Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés.

Art. 15. - Le régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 154 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'établissement public. L'établissement est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la culture.

Art. 16. - Le budget, les décisions modificatives soumises au conseil de direction, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Parmi les décisions modificatives du budget, sont subordonnées à une décision préalable du conseil de direction celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres décisions modificatives sont prises par le président en accord avec le contrôleur financier. Elles sont exécutoires par provision et doivent être validées par le conseil de direction à sa plus prochaine réunion.

Art. 17. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les conditions prévues au décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 18. - La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES COLLECTIONS

Art. 19. - En application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections appartenant à l'Etat, dont l'établissement a la garde depuis sa création ou par acquisition ultérieure à titre onéreux ou gratuit pour le compte de l'Etat. Ces collections sont représentatives de la production artistique et de la création architecturale et industrielle depuis le début du XXe siècle; elles peuvent comprendre également les fonds documentaires et les archives qui les concernent.

Art. 20. - L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 19 du présent décret. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 21. - Le président du centre Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en ventes publiques susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 19 du présent décret. Les acquisitions par voie de retenue sur les objets présentés en douane à l'exportation sont prononcées, après examen par les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, par le directeur des musées de France, à la demande du président du centre Georges-Pompidou.

Art. 22. - Le centre Georges-Pompidou est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret no 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 23. - Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques.

Art. 24. - Le décret no 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est abrogé.

Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY