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Décret no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)


NOR : AGRE9201638D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le code rural, notamment son article 309 et son livre VIII (nouveau); Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment son article 46; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1991; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 8 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) est modifiée comme suit: I. - L'article R. 814-34 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 814-34. - Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance: <<1o De diplômes d'école; <<2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires; <<3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant: <<a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (C.E.A.V.) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires; <<b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (D.E.S.V.) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires. <<Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis: <<1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38; <<2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1. <<Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43. <<Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.>> II. - Ladite section 3 est complétée par une sous-section 6 ainsi conçue:
<<Sous-section 6 <<Conseil national de la spécialisation vétérinaire <<Art. R. 814-43-1. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. <<Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture: <<1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés: <<a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant; <<b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant; <<c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant; <<d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant; <<e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant; <<2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont: <<a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires; <<b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires; <<3. Quatre enseignants-chercheurs; <<4. Quatre personnalités qualifiées. <<Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. <<Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.>>
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 814-34 du code rural, peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire. Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG