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Décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre


NOR : MENB9200481D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu l'article 128 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances no 62-1529 du 22 décembre 1962; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux; Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier; Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux; Vu le décret no 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'établissement public du Grand Louvre; Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France; Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine; Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 30 octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé <<Etablissement public du musée du Louvre>>.

Art. 2. - L'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions: 1o De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la garde; 2o D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections, par tout moyen approprié; 3o D'assurer l'étude scientifique de ses collections; 4o De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie; 5o De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation; 6o De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national du Louvre les attributions prévues par le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre. Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables au musée du Louvre. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée du Louvre, dans le cadre d'une convention générale conclue entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux fixant les conditions dans lesquelles les musées nationaux concourent aux missions de la Réunion des musées nationaux.

Art. 4. - Le musée national du Louvre comprend sept départements de conservation: - les antiquités grecques, étrusques et romaines; - les antiquités égyptiennes; - les antiquités orientales; - les peintures; - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes; - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes; - les arts graphiques. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Art. 5. - L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux.

Art. 6. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.

Art. 7. - Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture. Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel et les jardins du Carrousel. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

Art. 8. - Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national du Louvre sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Art. 9. - L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.

Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Art. 10. - Les conventions prévues à l'article 8 et au deuxième alinéa de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

Art. 11. - Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 12. - Le président de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine. Il préside le conseil d'administration.

Art. 13. - Le conseil d'administration comprend dix-sept membres: 1o Le président de l'établissement; 2o Quatre représentants de l'Etat: - le directeur des musées de France ou son représentant; - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant; - le directeur du budget ou son représentant; - le chef de l'inspection générale des musées; 3o L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant; 4o Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 5o Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés parmi les conservateurs du musée par les membres du collège mentionné à l'article 21; 6o Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 14. - Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 15. - Les membres autres que le président, l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5o et 6o de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur des musées de France ou à celle du quart au moins de ses membres. L'administrateur général du musée, le contrôleur financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Art. 17. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment: 1o Il détermine la politique culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat; 2o Il approuve le projet de cahier des charges mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution; 3o Il approuve le rapport annuel d'activité; 4o Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes; 5o Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après; 6o Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 7o Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée; 8o Il approuve les concessions; 9o Il approuve les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales; 10o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président; 11o Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles; 12o Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles; 13o Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée.

Art. 18. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 7, 12 et 13 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 4, 5, 8, 10 et 11 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 6 et 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Art. 19. - Le président dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions; 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses; 3o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable; 4o Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement; 5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 6o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours; 7o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services. Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, ainsi qu'aux chefs des départements de conservation.

Art. 20. - L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président.

L'administrateur général est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps équivalent et comptant au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Art. 21. - Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des sept départements de conservation. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. L'administrateur général assiste aux réunions du collège. Le responsable du service culturel et le responsable de l'auditorium participent en tant que de besoin aux délibérations du collège soumises au conseil d'administration. Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

TITRE III REGIME FINANCIER

Art. 22. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 23. - Les recettes de l'établissement public comprennent notamment: 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat; 2o Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences; 3o Le produit des droits de prises de vues et de tournage; 4o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium; 5o Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités; 6o Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel; 7o Les rémunérations des services rendus; 8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds; 9o Les revenus des biens meubles et immeubles; 10o Le produit des participations; 11o Le produit des aliénations; 12o Les dons et legs.

Art. 24. - L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.

Art. 25. - Les dépenses de l'établissement comprennent: - les frais de personnel de l'établissement; - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement; - le versement à la Réunion des musées nationaux de la part du produit des droits d'entrée mentionné à l'article 24 du présent décret, et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 26. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 27. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.

Art. 28. - Les visites-conférences effectuées dans l'établissement le sont dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etablissement public du musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux.

Art. 29. - Au 2o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 novembre 1990 précité, sont supprimés les mots: <<le responsable d'un musée national ou, en cas d'empêchement, le responsable d'un autre musée national, désigné par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur des musées de France>>. Il est ajouté, après le 2o du même alinéa, un 3o ainsi conçu: <<3o Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant.>> Les 3o et 4o du même alinéa deviennent respectivement 4o et 5o.

Art. 30. - Après le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1986 susvisé fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France, est ajouté l'alinéa suivant: <<Les chefs de département de l'Etablissement public du musée du Louvre sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement public.>>

Art. 31. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6o de l'article 13 y siègent dès leur élection; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Art. 32. - Sont abrogés: - le décret no 88-701 du 9 mai 1988 relatif au statut d'emploi du directeur du musée du Louvre, modifié par le décret no 91-1132 du 25 octobre 1991; - le décret no 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre.

Art. 33. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY