J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1333 du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d'application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France


NOR : JUSC9220555D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu le nouveau code de procédure civile; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater introduit par la loi no 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et aéroports; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES AUX ACTIONS INTENTEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 QUATER DE L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945

Art. 1er. - Le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours ou de douze jours est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

Art. 2. - Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration des délais de quatre ou de douze jours mentionnés aux III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.

Art. 3. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.

Art. 4. - Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Art. 5. - La requête du chef du service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

Art. 6. - A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du ministre de l'intérieur peut demander à être entendu. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Art. 7. - L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif. Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

Art. 8. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le préfet, dans les quatre jours de son prononcé.

Art. 9. - Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

Art. 10. - Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience. Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du ministre de l'intérieur, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Art. 11. - Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 12. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère public.

Art. 13. - Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Art. 14. - Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.

Art. 15. - Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.

Art. 16. - Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.

Art. 17. - Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.

Art. 18. - Les délais prévus aux articles 11 (second alinéa), 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 19. - A l'article 81 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les mots: <<de l'article 22 bis>> sont remplacés par les mots: <<des articles 22 bis et 35 quater>>.

Art. 20. - Le tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 22/12/1992 ......................................................

Art. 21. - Il est ajouté à l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées à la rubrique X du barème prévu à l'article 90.>>

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY