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Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement


NOR : COPC9200016D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué à la coopération et au développement, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.761-6; Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu le décret no 73-321 du 15 mars 1973 modifié par le décret no 80-344 du 13 mai 1980 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée; Vu le décret no 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers; Vu le décret no 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicable à certaines catégories d'agents de coopération; Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement; Vu le décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement; Vu l'avis du comité technique paritaire central pour les personnels de coopération en date du 24 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe la situation administrative et financière des personnels civils appelés à effectuer une mission, à durée déterminée, auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération. Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.

Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi: - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires; - ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.

TITRE Ier DE LA MISSION DE COOPERATION

Art. 3. - Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission établie conjointement par le Gouvernement de l'Etat de service et les autorités françaises est portée à la connaissance de l'agent avant son départ. Elle ne crée pas de droits au profit de l'agent. Elle indique le secteur d'activités et, le cas échéant, le projet où s'inscrit l'action de l'agent. Elle précise sa fonction, ses responsabilités, les objectifs de sa mission, les moyens mis à sa disposition, les résultats attendus. Cette lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.

Art. 4. - La durée de la mission de l'agent dans un même Etat de service ne peut pas excéder six années consécutives, quelle que soit la nature des fonctions exercées. Toutefois, et indépendamment des mesures transitoires prévues au titre V, cette disposition peut faire l'objet de dérogations accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, soit pour nécessités de service, sur avis conforme d'une commission instituée à cet effet, soit en raison de la situation particulière de certains agents. Les conditions et modalités d'octroi de ces dérogations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget.

TITRE II DU CONTRAT

Art. 5. - Les personnels mentionnés à l'article 2 souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée. Ce contrat précise pour chaque agent: 1o La situation administrative; 2o L'Etat, l'administration locale de rattachement et le lieu de service; 3o Les attributions, en conformité avec la mission; 4o La durée pour laquelle il est conclu; 5o La date d'effet; 6o Les éléments constitutifs de la rémunération; 7o Le régime de congé administratif applicable; 8o Les obligations de service. La durée du contrat peut être abrégée ou prolongée, par avenant, dans la limite de six mois, à la demande des autorités de l'Etat de service et avec l'accord des parties, sous réserve des dispositions de l'article 4.

Art. 6. - L'agent peut bénéficier de stages de formation ou de perfectionnement après accord de l'administration. Il peut être appelé à participer à des stages nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment avant son premier départ vers l'Etat de service, à la demande de l'administration. La durée de chacun de ces stages ne peut excéder trois mois.

Art. 7. - L'agent peut participer à un stage de spécialisation de plus longue durée, à l'initiative de l'administration ou en accord avec elle, sous réserve qu'il s'engage à accomplir, à l'issue de ce dernier, les missions de coopération qui lui seront assignées, pendant une période égale à cinq fois au moins la durée du stage.

Dans le cas où il n'accomplirait pas, pour toute autre raison qu'une incapacité physique constatée par l'autorité médicale agréée par le ministre chargé de la coopération et du développement, la totalité des années de service prévues au titre de ces missions, il pourra être tenu de rembourser une fraction des indemnités de stage éventuellement perçues et, s'il en a été exposé, des frais de scolarité afférents à ce stage, proportionnellement au temps de service qu'il lui reste à accomplir pour son engagement. Toutefois, si une mission en coopération ne lui est pas proposée à l'issue du stage ou à l'expiration de l'un des contrats souscrits postérieurement à ce stage, l'intéressé est dégagé des obligations souscrites en application des dispositions qui précèdent.

Art. 8. - Pour l'agent titulaire, le contrat prend effet à la date de son détachement. Pour l'agent non titulaire, la date d'effet du contrat mentionnée au 5o de l'article 5 est soit celle prévue pour l'embarquement de l'agent, telle qu'elle a été déterminée par accord entre celui-ci et l'administration, soit, en cas de stage préalable au départ, celle du début de celui-ci. Toutefois, pour l'agent titulaire ou non titulaire qui bénéficie d'un nouveau contrat dans un même Etat, ce contrat prend effet à l'expiration du contrat précédent.

Art. 9. - L'agent non titulaire dont le contrat, signé par lui-même et l'administration, ne prend pas effet conformément à l'article 8, du fait de l'administration ou des autorités de l'Etat de service, a droit à une indemnité forfaitaire égale à deux mois du traitement indiciaire net auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article 20 ci-après.

Art. 10. - Le contrat prend fin après épuisement des droits à congé auxquels il ouvre droit. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation dans les cas suivants: 1o Décision du ministre chargé de la coopération et du développement, à la demande de l'Etat de service; 2o Décision du ministre chargé de la coopération et du développement, pour des raisons de service ou disciplinaires; 3o Réintégration dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'origine à la demande de ceux-ci; 4o Expiration du congé de maladie prévu par l'article 39; 5o Inaptitude médicale au service en coopération, constatée en cours de contrat, dans les conditions prévues par l'article 16; 6o Décision de l'agent.

Art. 11. - En cas de résiliation anticipée du contrat: a) Un préavis de deux mois est dû par l'administration dans les cas prévus aux 1o, 2o et 5o de l'article 10; b) Un préavis de même durée est dû par l'agent dans le cas prévu au 6o de l'article 10, sauf dispense accordée par l'administration. Toutefois, la durée de ce préavis est réduite, pour l'agent titulaire, en fonction de la date effective de sa réintégration et, le cas échéant, pour l'agent non titulaire, en fonction de la date à laquelle il retrouve un emploi dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale détient une participation, directe ou indirecte, majoritaire. La durée du préavis peut s'imputer sur la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre ou du congé d'appel spécial prévu à l'article 15 ci-dessous. Aucun préavis n'est dû par l'administration en cas de faute lourde.

Art. 12. - Dans les cas prévus aux 3o et 4o de l'article 10, il est mis fin au contrat sans préavis à l'expiration des droits à congé auxquels l'agent peut prétendre en vertu des dispositions du titre IV du présent décret.

Art. 13. - L'agent non titulaire bénéficie, en cas de résiliation anticipée de son contrat pour une raison autre que la faute lourde appréciée comme telle par le ministre chargé de la coopération et du développement, d'une indemnité de licenciement lorsque la cause de cette résiliation résulte de l'un des cas prévus aux 1o, 2o 4o et 5o de l'article 10. L'indemnité n'est pas due si l'agent retrouve immédiatement un emploi auprès de l'un des services énumérés au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette indemnité correspond à deux mois du dernier traitement indiciaire net mensuel versé à l'agent à la date de la résiliation du contrat, auxquels s'ajoutent une moitié de ce traitement indiciaire pour chacune des cinquième et sixième années de service et le tiers du même traitement pour chacune des années suivantes. En tout état de cause, cette indemnité ne peut excéder le montant du traitement indiciaire net que l'agent aurait dû percevoir de la date de résiliation à la date d'expiration normale du contrat.

Art. 14. - Dans le cas où l'embarquement de l'agent a lieu à une date postérieure à la date d'effet prévue par le contrat, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent, celui-ci est placé en instance d'affectation jusqu'à la date effective d'embarquement, pour une durée maximale de trois mois. L'agent parvenu au terme d'un contrat et qui est dans l'attente d'un nouveau contrat dont la signature est retardée pour des raisons indépendantes de sa volonté peut être placé en instance d'affectation ou de départ pour une durée maximale de trois mois, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement.

Art. 15. - L'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre chargé de la coopération et du développement, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner est placé en position d'appel spécial. En ce cas, sa rémunération varie en fonction de la durée d'absence, selon les modalités suivantes: a) Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger; b) Au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, un abattement de 40 p. 100 sera pratiqué sur la majoration due à l'application du coefficient multiplicateur; c) Au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'abattement sera porté à 65 p. 100; d) Au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement de son grade, l'indemnité de résidence et les avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris. Cette position ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, des frais de transport de bagages de l'agent et de ses ayants droit. L'agent auquel le chef de poste diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret no 79-433 du 1er juin 1979, est placé dans cette position. Dans cette position d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette position à tout moment. La durée de la période où un agent peut bénéficier de ces dispositions est limitée à 120 jours pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, et à 150 jours pour les agents non titulaires. Pour ces derniers, cette durée inclut le préavis de deux mois prévu à l'article 11.

Art. 16. - La signature du contrat par l'administration est subordonnée à la constatation de l'aptitude médicale de l'agent à servir en coopération. A cet effet, l'agent est astreint à une visite médicale préalable à son premier départ et à la signature de chaque nouveau contrat. En outre, l'administration a la faculté d'exiger toute visite médicale complémentaire d'aptitude en cours de contrat, et notamment à l'issue d'un congé de maladie. Les modalités d'application du présent article font l'objet, autant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et de la santé.

Art. 17. - En matière de cumul d'activités, l'agent est soumis à la législation française sous réserve des dispositions des accords de coopération conclus entre la France et l'Etat de service. Toutefois, quand elle est prévue par la législation française, l'autorisation du ministre chargé de la coopération et du développement doit être complétée par l'autorisation des autorités de l'Etat de service.

Art. 18. - En cas d'accès à un corps de la fonction publique française, le contrat souscrit par un agent non titulaire est modifié pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative. La date d'effet est celle de sa nomination dans ce corps.

TITRE III DE LA REMUNERATION

Art. 19. - La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants: 1o Un traitement de base; 2o Une prime de fonction, liée à la mission qui lui est confiée; 3o Une prime de technicité le cas échéant; 4o Des avantages familiaux qui sont fonction de la situation de famille de l'agent et se décomposent en: a) Des majorations familiales pour enfants à charge; b) Une majoration annuelle pour frais de scolarisation. Le traitement de base et la prime de fonction sont affectés d'un coefficient multiplicateur variable selon l'Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget. Les modalités de calcul de la prime de technicité et de la prime de fonction sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget, au moins une fois tous les deux ans. L'agent est assujetti aux retenues pour pensions civiles, aux cotisations de sécurité sociale, éventuellement aux cotisations Ircantec ainsi qu'aux autres prélèvements à caractère social, conformément à la réglementation française qui lui est applicable. Lorsque l'agent n'est pas logé gratuitement par l'Etat de service, il peut lui être alloué une indemnité de logement. Celle-ci varie en fonction de la composition de sa famille. Le montant est fixé de façon forfaitaire, par Etat, et annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget.

Art. 20. - Pour l'agent titulaire, le traitement de base est le traitement indiciaire brut qu'il détient dans son emploi immédiatement antérieur soumis à retenues pour pensions civiles. Tout changement indiciaire en cours de contrat est pris en compte à sa date d'effet. Pour l'agent non titulaire, le traitement de base correspond à un indice brut fixé par référence à ses diplômes, titres et ancienneté. L'ancienneté acquise au titre de l'assistance technique par un agent non titulaire n'est effectivement prise en compte qu'à l'occasion d'un nouveau contrat et sous réserve que l'intéressé justifie de deux ans au moins d'activités en coopération.

Art. 21. - La prime de technicité de l'agent titulaire telle que définie, en application de l'article 19, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget est déterminée par référence à son classement dans son corps d'origine au cours de l'année qui précède son détachement. La prime de technicité de l'agent non titulaire est déterminée compte tenu de son expérience, de ses responsabilités professionnelles et des rémunérations effectivement perçues par l'intéressé au cours des deux dernières années précédant la signature du contrat.

Art. 22. - Les majorations familiales sont attribuées, au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France, à l'agent qui a au moins un enfant à charge, si aucun des avantages que remplacent ces majorations familiales n'est accordé au titre du ou des mêmes enfants et si le conjoint ne perçoit pas une rémunération qui comporte des avantages familiaux. Les majorations sont dues jusqu'à l'âge limite d'obligation scolaire fixé par la législation française. Cette limite est portée à vingt ans s'il est justifié que l'enfant poursuit des études. Toutefois, les majorations familiales sont accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, quel que soit l'âge de l'enfant à charge s'il est reconnu que celui-ci est atteint d'un handicap d'au moins 80 p. 100, conformément à la réglementation française. Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article le ou les enfants de l'agent ainsi que ceux de son conjoint, légitimés, légalement reconnus ou adoptés au regard de la législation française, lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent. Le montant des majorations familiales est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique brut 585. Ce coefficient est majoré pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget fixe, pour chaque Etat, les coefficients applicables pour chaque enfant, compte tenu de son âge et de la composition de la famille. L'agent peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant prévue par la réglementation française lorsque lui-même ou son conjoint remplit les conditions prévues par celle-ci.

Art. 23. - La majoration annuelle pour frais de scolarisation est attribuée à l'agent dont le ou les enfants à charge au sens de l'article 22 poursuivent leur scolarité ou les deux dernières années de préscolarité dans l'Etat de service ou dans un Etat limitrophe, au sein d'un établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes français et qui est inscrit ou en cours d'inscription sur les listes publiées annuellement par le ministère de l'éducation nationale, ou qui fonctionne en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance.

Cette majoration ne peut être versée qu'après production d'un certificat de scolarité justifiant de la poursuite des études. Son montant est fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget.

Art. 24. - L'agent est rémunéré pendant la durée de son contrat dans les conditions définies par les articles suivants.

Art. 25. - L'agent perçoit la rémunération définie aux articles 19, 20, 21, 22 et 23: 1o Pendant toute la durée de son service à l'étranger, du jour de son embarquement au jour de son départ inclus; 2o Pendant les congés administratifs; 3o Pendant les congés de maternité ou d'adoption pris dans l'Etat de service; 4o Pendant la durée des missions en France ou à l'étranger; 5o Pendant les stages de formation ou de perfectionnement, sauf dans le cas prévu au 3o de l'article 27; 6o Pendant la durée des permissions d'absence prévues à l'article 38; 7o Pendant la durée des congés de maladie ou pendant la durée des congés d'indisponibilité consécutive à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle, pris dans l'Etat de service ou à l'occasion d'un transfert sanitaire dans un Etat voisin, dans la limite de trois mois; 8o Pendant la durée des périodes militaires d'instruction ou de réserve. La rémunération servie à l'agent dans l'Etat de service ou en France en application du présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour, à l'exception des cas prévus à l'article 32.

Art. 26. - La rémunération perçue par l'agent comprend, lors des congés ci-après pris en France: a) Congés de maternité ou d'adoption; b) Congé de maladie ou congé d'indisponibilité consécutif à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle, dans la limite de trois mois: 1o Le traitement de base défini à l'article 20 augmenté d'une fraction égale à 35p.100 de la majoration de traitement résultant de l'application du coefficient multiplicateur; 2o L'indemnité de résidence et les avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris; 3o L'indemnité de logement servie dans les conditions prévues à l'article 19.

Art. 27. - L'agent perçoit le traitement de base défini à l'article 20 augmenté de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, de la prime de technicité: 1o Pendant la période d'instance d'affectation ou de départ; 2o Pendant la durée du préavis de résiliation lorsque celui-ci ne se confond avec aucune des autres situations mentionnées à l'article 25; 3o Pendant les stages de formation ou de perfectionnement préalables à un premier départ au sens de l'article 6; 4o Pendant les stages de spécialisation au sens de l'article 7.

Art. 28. - Pendant la période du congé d'indisponibilité consécutive à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle excédant la limite de trois mois: a) L'agent titulaire perçoit le traitement de base défini à l'article 20 non affecté du coefficient multiplicateur, l'indemnité de résidence calculée selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, les avantages familiaux calculés selon les mêmes taux. b) L'agent non titulaire perçoit des indemnités journalières qui lui sont servies par l'administration dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale. Celles-ci sont calculées par référence au traitement de base défini au troisième alinéa de l'article 20, augmenté de l'indemnité de résidence calculée selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris. S'ajoutent à ces indemnités, le cas échéant, des avantages familiaux calculés selon les mêmes taux.

Art. 29. - Le versement des éléments qui composent la rémunération définie à l'article 19 est suspendu en cas d'absence non justifiée de l'agent. Il n'est rétabli, pour la période considérée, que si l'agent apporte la preuve que les dispositions des articles 25, 26, 27 ou 28 lui sont applicables.

Art. 30. - La rémunération servie au titre du présent décret est, sauf décision conjointe des ministres chargés de la coopération et du budget, payée en francs français. Dans le cas où une fraction de cette rémunération est payée en monnaie locale, le règlement correspondant est effectué dans l'Etat de service de l'agent, sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois précédent.

Art. 31. - Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent affecté pour la première fois dans l'Etat de service, après signature de son contrat par l'administration et avant son départ pour cet Etat. Son montant maximal ne peut être supérieur au double de la rémunération mensuelle mentionnée à l'article 19 à l'exception des avantages familiaux et de l'indemnité de logement à laquelle l'agent peut éventuellement prétendre. Cette avance donne toujours lieu à remboursement. Celui-ci s'effectue, pour l'agent qui a rejoint l'Etat de service, par précompte mensuel et dans la limite du sixième de l'avance. Cette avance est versée et remboursée en francs français.

Art. 32. - L'agent accomplissant une mission ou un stage à la demande des autorités françaises et muni d'un ordre de mission délivré par l'administration peut prétendre à la prise en charge de ses frais de voyage et au paiement d'indemnités journalières dans les conditions prévues au titre II du décret no 86-416 du 12 mars 1986 si la mission ou le stage est accompli à l'étranger et dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 si la mission ou le stage est accompli en France. Ces indemnités ne sont pas dues si la mission ou le stage est accompli dans la commune de résidence de l'agent en France.

TITRE IV DES CONGES ADMINISTRATIFS

Art. 33. - Les congés administratifs sont accordés à l'agent soit sur sa demande, soit d'office. Le régime de congés administratifs dont l'agent bénéficie, congé administratif annuel ou congé administratif de vacances scolaires ou universitaires est défini par son contrat, conformément aux dispositions du 7o de l'article 5. Quel que soit le régime de congés administratifs dont l'agent bénéficie, ceux-ci ne sont pas interrompus par les congés de maladie. Ils peuvent, en revanche, être interrompus pour raisons de service par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise à la demande de l'Etat de service, et avec l'accord de l'agent.

SOUS-TITRE Ier Du congé administratif annuel

Art. 34. - La durée du congé administratif annuel est calculée à raison de quatre jours ouvrés au sens du décret du 26 octobre 1984 susvisé par mois de service effectif, toute fraction de mois ouvrant droit à un jour de congé pour sept jours de service effectif. Sont considérés comme services effectifs en coopération et ouvrant droit à congé: a) La présence au poste d'affectation; b) Les missions en France ou à l'étranger pour le compte du gouvernement français ou de l'Etat de service; c) Les stages de formation ou de perfectionnement tels que définis à l'article 6, sauf dans le cas prévu au 3o de l'article 27; d) Les stages de spécialisation prévus à l'article 7, à l'exception de ceux effectués préalablement à un premier départ. La liquidation des droits ouverts au titre d'un contrat s'effectue à la fin de celui-ci, compte tenu de la durée réelle des services effectués et des congés déjà pris. Les congés non pris sont perdus. Toutefois, en cas de cessation du congé avant son terme normal pour raison de service, le temps de congé restant à courir peut, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement, faire l'objet d'un report sur le contrat suivant.

Art. 35. - Le congé administratif annuel est suspendu lorsque: 1o L'agent effectue pendant ce congé: a) Une période militaire d'instruction ou de réserve; b) Un stage de formation, de perfectionnement ou de spécialisation prévu aux articles 6 et 7; c) Une mission pour le compte du Gouvernement français ou de l'Etat de service. 2o L'agent bénéficie d'un congé d'indisponibilité consécutif à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle.

SOUS-TITRE II Du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires

Art. 36. - Le congé administratif de vacances scolaires ou universitaires est accordé pendant la période des grandes vacances de fin d'année scolaire ou universitaire prévue pour chaque établissement de l'Etat de service. Sa durée est de soixante jours francs. Elle peut être supérieure à soixante jours francs lorsque la durée des vacances scolaires ou universitaires dans l'établissement considéré est elle-même supérieure à soixante jours. Elle peut rester fixée à soixante jours par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise à la demande du Gouvernement de l'Etat de service considéré pour l'agent exerçant des fonctions de direction, d'encadrement, d'inspection, d'administration, ou des fonctions de conseiller pédagogique. Le congé administratif de vacances scolaires ou universitaires ne peut être ni suspendu ni reporté. En cas de départ définitif, le congé est pris avant l'expiration du contrat et dès lors que l'agent en fait la demande. Il est accordé de plein droit aux personnels enseignants atteints par la limite d'âge au cours de l'année scolaire, qui sont maintenus en activité jusqu'à la fin de ladite année scolaire.

Art. 37. - Un congé administratif de cessation exceptionnelle de fonctions est accordé à l'agent dont le contrat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, avant la date du début des vacances scolaires. La durée de ce congé est calculée dans les conditions prévues à l'article 34.

SOUS-TITRE III De la permission d'absence

Art. 38. - L'agent peut, par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise sur demande dûment justifiée de l'intéressé et après accord de l'Etat de service, obtenir une permission d'absence avec rémunération prévue à l'article 25 pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts professionnels. Celle-ci ne peut excéder cinq jours ouvrés par an. Elle est fractionnable. A cette occasion, l'agent est autorisé par le ministre chargé de la coopération et du développement à quitter, à ses frais, le territoire de l'Etat de service.

SOUS-TITRE IV Du congé de maladie, de maternité, d'adoption, d'indisponibilité

Art. 39. - En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de rapatriement sanitaire sur le territoire de la France, l'agent bénéficie d'un congé de maladie dont la durée ne peut excéder trois mois pendant douze mois consécutifs et durant lequel lui est servie la rémunération prévue à l'article 25 ou 26. A l'issue de ce congé, son contrat est résilié, sans préavis, sous réserve de l'octroi du congé administratif auquel il peut prétendre, s'il est dûment constaté dans les conditions prévues à l'article 16 qu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité en coopération.

Le cas échéant, la durée du contrat de l'agent non titulaire peut être prolongée jusqu'à l'expiration du congé de maladie par décision du ministre chargé de la coopération et du développement.

Art. 40. - Sous réserve des dispositions des accords de coopération passés entre la France et l'Etat de service, les dispositions de la législation française en matière de congés de maternité et d'adoption sont applicables. Le cas échéant, la durée du contrat de l'agent non titulaire est prolongée jusqu'à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Art. 41. - L'agent victime d'un accident du travail, de service ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'un congé d'indisponibilité jusqu'à la date de guérison, de consolidation ou de reprise de service, nonobstant, éventuellement, le terme de son contrat ou de son détachement et conserve le bénéfice du congé administratif annuel ou, le cas échéant, de cessation exceptionnelle de fonctions auquel il peut prétendre.

SOUS-TITRE V Des autorisations d'absence

Art. 42. - L'agent peut obtenir, après accord de l'autorité de l'Etat de service, une autorisation d'absence sans rémunération en vue de lui permettre de sauvegarder ses intérêts personnels ou familiaux. Celle-ci ne peut excéder dix jours ouvrés par an. Elle est fractionnable. A cette occasion, l'agent est autorisé par le ministre chargé de la coopération et du développement à quitter, à ses frais, le territoire de l'Etat de service.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 43. - A l'exception des agents parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, pourront opter pour les dispositions du présent décret ou rester soumis à celles des décrets du 25 avril 1978 susvisés par avenant à leur contrat en cours, sous réserve de l'agrément des autorités locales: a) Les agents soumis au régime du congé administratif annuel dont le contrat arrivera à expiration dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas, limitée à dix mois assortis du congé afférent; b) Les agents soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires dont le contrat arrivera à expiration au terme de l'année scolaire en cours lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas, limitée à une année scolaire.

Art. 44. - Par dérogation à l'article 4, les agents en cours de contrat à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, auront accompli six ans de service ou plus dans un même Etat pourront bénéficier, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement et sous réserve de l'agrément des autorités locales, d'un avenant à leur contrat en cours, dans ce même Etat, pour une durée limitée à un an non renouvelable.

Art. 45. - Les agents non titulaires en cours de contrat parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, qui atteindraient l'âge de soixante ans dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pourront bénéficier, à titre dérogatoire, sur demande des autorités locales et compte tenu de l'intérêt du service, d'un contrat non renouvelable conclu conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1992 susvisé. Ce contrat cessera d'avoir effet à l'âge de soixante ans pour l'agent soumis au régime du congé administratif annuel et à la fin de l'année scolaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans, pour l'agent soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires.

Art. 46. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 18 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER