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Décret no 92-1335 du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première et deuxième partie)


NOR : ACVX9200150D


Le Premier ministre, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses livres II et III; Vu la loi no 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics, notamment son article 6; Vu le décret no 52-657 du 6 juin 1952 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 26 septembre 1951; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles L. 254, L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre sont ainsi modifiés: I. - A l'article L. 254, les mots: <<à la diligence de l'office national>> sont supprimés; II. - Le premier alinéa de l'article L. 307 est abrogé; III. - Le troisième alinéa de l'article L. 317 est abrogé; IV. - A l'article L. 322, les mots: <<apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué>> sont supprimés. V. - A l'article L. 323, les mots: <<par l'office départemental du lieu de leur résidence>> sont supprimés.

Art. 2. - A l'article 6 de la loi du 26 septembre 1951 susvisée, les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président>> sont remplacés par les mots: <<le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président>>.

Art. 3. - Les livres II et III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont ainsi modifiés: I. - a) Au premier alinéa de l'article R. 227 bis, les mots: <<à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et y>> sont remplacés par les mots: <<au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et>> (la suite sans changement); b) Au quatrième alinéa du même article , les mots: <<soit du directeur de l'office national>> sont supprimés; c) Le sixième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>>

II. - A l'article R.231, les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. III. - A l'article R.235, les mots: <<à la diligence de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont remplacés par les mots: <<par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre>>. IV. - La troisième phrase de l'article R.244 est remplacée par la phrase suivante: <<A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci.>> V. - a) Au premier alinéa de l'article R.260, les mots: <<président du comité d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés; b) Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même article , les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. VI. - a) Au premier alinéa de l'article R.261, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot <<président>> est supprimé; les mots <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>; b) Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> VII. - Le troisième alinéa de l'article R.263 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> VIII. - a) A l'article R.269, les mots: <<de l'intéressé>> sont insérés après les mots: <<sur demande>>; b) Dans le même article , les mots: <<président du comité d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article R.356, les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. X. - A l'article R.357, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot: <<président>> est supprimé; les mots: <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>. XI. - Le troisième alinéa de l'article R.359 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> XII. - L'article R.373 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.373. - La qualité de bénéficiaire du chapitreV du titreII du livreIII (première partie: Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. <<La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R.375. <<L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R.374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre: <<1o Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision; <<2o Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.>> XIII. - A l'article R.374, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot <<président>> est supprimé; les mots <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>. XIV. - Le troisième alinéa de l'article R.376 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>>

XV. - L'article R. 377 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 377. - En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> XVI. - L'article R. 380 est abrogé. XVII. - Au titre III du livre III (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre Ier, ainsi rédigé:

<<Chapitre Ier <<Carte d'invalidité et avantages y afférents <<Art. R. 387 ter. - Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. <<Art. R. 387 quater. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. <<Art. R. 387 quinquies. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>>

Art. 4. - Le décret du 6 juin 1952 susvisé est ainsi modifié: I. - a) Au premier alinéa de l'article 3, les mots: <<à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont remplacés par les mots: <<auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre>>; b) Au dernier alinéa du même article , les mots: <<par le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont remplacés par les mots: <<par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre>>. II. - Au dernier alinéa de l'article 4, les mots: <<à l'Office national>> sont remplacés par les mots: <<au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre>>.

Art. 5. - Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU