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Décret no 92-1312 du 16 décembre 1992 modifiant le décret no 85-253 du 20 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article


NOR : TEFF9205516D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail; Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 modifié; Vu le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est ainsi rédigé: <<Art. 1er. - Les ressources des organismes de mutualisation sont destinées au financement: <<1o Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance; <<2o Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2o du IV de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement; <<3o Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus; <<4o Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation. <<Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant. <<Les dépenses mentionnées aux 3o et 4o ci-dessus ne peuvent excéder un plafond déterminé par référence aux dépenses mentionnées aux 1o et 2o et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.>>
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY