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Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non


NOR : ECOC9200128D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le code pénal, et notamment son article R.25; Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2; Vu le code des douanes, et notamment son article 38; Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie. On entend par poêle mobile à pétrole lampant tout poêle utilisant le pétrole lampant comme combustible et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion. Au sens du présent décret, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.

Art. 2. - Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les poêles mobiles à pétrole lampant doivent: 1o Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret; 2o Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret; 3o Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.

Art. 3. - Le responsable de la première mise sur le marché d'un poêle mobile à pétrole lampant doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité aux exigences de sécurité. Cette attestation est délivrée à la suite d'un contrôle technique du modèle de poêle et de sa production par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 4. - Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe les fabricants, importateurs ou distributeurs qui auront procédé à la fabrication, l'importation, la vente, la location, la distribution à titre gratuit ou détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des poêles mobiles à pétrole lampant ne satisfaisant pas aux prescriptions techniques fixées à l'annexe I au présent décret.

Art. 5. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter l'attestation de conformité visée à l'article 3 du présent décret.

Art. 6. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des poêles mobiles à pétrole lampant dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.

Art. 7. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des poêles mobiles à pétrole lampant dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.

Art. 8. - A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm). Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 9. - Le décret du 7 novembre 1962 susvisé est complété par un article 11-1 rédigé comme suit: <<Art. 11-1. - Les règles de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant sont fixées par le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992.>>

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
ANNEXE I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A. - Prescriptions de conception et de construction Les poêles doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après: 1o Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,65 kW; 2o Ils doivent être stables et résistants au renversement; 3o L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil; 4o Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec les personnes ou les objets; 5o L'élévation de la température des parties extérieures accessibles doit être inférieure à: a) 60oC pour les parties métalliques peintes ou non; b) 65oC pour les parties métalliques émaillées; c) 80oC pour les parties en toute autre matière; 6o La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur, la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point b de la présente annexe ait été mis hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la valeur de CO2 atteigne 2,3 p. 100. B. - Prescriptions en matière d'équipements Les poêles doivent être équipés comme suit: 1o Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil; 2 Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud; 3o Un dispositif de contrôle d'atmosphère assure l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur, avant que la teneur en CO2 atteigne 0,8 (plus ou moins 0,2 p. 100); 4o Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu; 5o Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant le fonctionnement et la sécurité du poêle qu'en cas de défaillance de ces derniers dispositifs. ANNEXE II A. - Plaque signalétique Les poêles doivent porter une première plaque apparente et solidement fixée sur laquelle figurent: 1o La mention <<conforme aux exigences de sécurité>>; 2o Le nom et l'adresse du constructeur ou du responsable de la première mise sur le marché; 3o La désignation commerciale de l'appareil; 4o Le type de l'appareil, le numéro d'ordre de fabrication et l'année de fabrication (indiquée par ses deux derniers chiffres); 5o La date de l'attestation de conformité; 6o Le débit calorifique nominal en watt; 7o La consommation de combustible au régime maximal exprimée en grammes par heure; 8o La nature du combustible. B. - Plaques de mises en garde 1o Les poêles doivent porter une deuxième plaque apparente et solidement fixée portant la mention suivante: <<Attention: cet appareil dégage des produits de combustion. Il ne doit être utilisé que de façon intermittente. Un dispositif de sécurité arrête son fonctionnement si la pièce est mal aérée. Il convient de consulter la notice, notamment pour l'aération et l'entretien. Ne rien poser sur la partie supérieure ou sur la face avant de l'appareil.>> 2o Les poêles doivent porter une troisième plaque apparente au niveau de la porte du réservoir et solidement fixée portant la mention: <<Attention: utiliser uniquement du pétrole lampant désaromatisé.>> ANNEXE III Les poêles doivent être accompagnés d'une notice d'emploi et d'entretien rédigée en langue française. La notice doit: 1o Rappeler la nature du combustible à utiliser et indiquer les conditions dans lesquelles ce dernier doit être stocké; 2o Donner toutes les indications nécessaires relatives à la source d'alimentation du dispositif d'allumage et à la mise en place ou au remplacement de cette source; 3o Préciser le mode d'allumage, d'extinction et de réglage des différentes allures de chauffe; 4o Exposer les règles d'utilisation de l'appareil, en rappelant l'obligation de n'utiliser l'appareil que dans des pièces ventilées disposant d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace et en précisant le volume minimal de chauffe auquel l'appareil est destiné; 5o Mentionner un avertissement concernant l'interdiction d'intervenir sur les dispositifs de sécurité, ce type d'intervention ne devant être effectué que par le constructeur ou un spécialiste qualifié; 6o Préciser le mode d'emploi des différents dispositifs de commande.