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Décret no 92-1272 du 7 décembre 1992 modifiant le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances


NOR : TOUX9210535D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué au tourisme, Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.>>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Une fraction du résultat net d'exploitation de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article 1er, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.>>

Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges: <<1o Le collège des organisations syndicales comprenant six membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées: <<- un représentant désigné par la Confédération générale du travail; <<- un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail; <<- un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force Ouvrière; <<- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale; <<- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens; <<- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement.

<<2o Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant cinq membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances: <<- deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Conseil national du patronat français et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises; <<- trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l'Association des maires de France. <<3o Le collège des prestataires de services, comprenant cinq membres représentant les prestataires de services, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif. <<4o Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme. <<5o Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l'agence élus par ceux-ci.>>

Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Le président-directeur général de l'agence est nommé pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration parmi les membres de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Son mandat est renouvelable. <<Le président-directeur général préside le conseil d'administration et est assisté à cette fin par un vice-président désigné par ce conseil. Il peut en outre être assisté par un bureau composé d'administrateurs désignés dans les mêmes conditions.>>

Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - A l'exception du président-directeur général, les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient toutefois du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leur mandat. En outre, le vice-président peut bénéficier d'une indemnité spécifique de représentation dont le montant est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du tourisme.>>

Art. 6. - L'article 7 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général qui en fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence. <<Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. <<Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. <<Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. <<Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.>>

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 16 août 1982 un article 7-1 ainsi conçu: <<Art. 7-1. - Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, à l'ordre du jour duquel ils peuvent demander l'inscription de toute question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.>>

Art. 8. - L'article 9 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret du 9 août 1953 susvisé ne sont exécutoires que si le ministre de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y ont pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite. <<Toutefois, les délibérations mentionnées au 8o de l'article 8 du présent décret doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.>>

Art. 9. - L'article 10 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Le président-directeur général dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel. <<Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. <<Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. <<Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci. <<Il est responsable de la gestion économique et financière de l'établissement. <<Le président-directeur général peut nommer un directeur général adjoint, après avis du conseil d'administration, et sous réserve de l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service de l'agence et aux délégués régionaux.>>

Art. 10. - Aux articles 13 et 14 du décret du 16 août 1982, les mots: <<le directeur>> sont remplacés par les mots: <<le président-directeur général>>.

Art. 11. - Aux articles 14, 15, 16 et 26 du décret du 16 août 1982, les mots <<ministre du temps libre>> sont remplacés par les mots <<ministre chargé du tourisme>>.

Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du décret du 16 août 1982 sont supprimés.

Art. 13. - L'article 20 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 20. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent être agréés au préalable par l'Agence nationale pour les chèques-vacances. <<Pour obtenir l'agrément, les prestataires de services doivent adresser à l'agence une demande accompagnée d'un dossier établissant qu'ils exercent leurs activités dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité. La demande comporte également les engagements prévus par l'article 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée. <<L'agrément de l'agence est acquis au prestataire de services lorsqu'elle accepte de signer avec lui une convention, valable cinq ans et renouvelable, dans laquelle doivent figurer notamment les engagements souscrits au titre de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982.>>

Art. 14. - L'article 21 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour être agréé, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut suspendre l'agrément pour une durée maximum d'un an et procéder à son retrait motivé, temporaire ou définitif, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'un retrait.>>

Art. 15. - L'article 22 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 22. - Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'un agrément doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article 27 du présent décret.>>

TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16. - Le conseil d'administration et le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances seront maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil d'administration composé ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus, laquelle devra intervenir trois mois au plus après la publication du présent décret.

Art. 17. - Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY