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Décret no 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial


NOR : PRMG9270615D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le titre Ier du livre Ier de la seconde partie du code du travail relatif au contrat d'apprentissage; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 5; Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat,

Décrète:
Art. 1er. - La demande d'agrément prévue à l'article 20 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est adressée par le chef de service au préfet du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. Elle précise: - le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé; - les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti. Elle est accompagnée: - d'un dossier décrivant l'organisation et l'activité du service, son équipement, la nature des techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le nombre et la qualification des maîtres d'apprentissage déjà agréés; - de l'avis du comité technique paritaire ou de l'instance représentative des personnels compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des services sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis.
Art. 2. - L'agrément peut être accordé par le préfet de département si le maître d'apprentissage exerce depuis au moins trois années des fonctions professionnelles dont l'accès atteste une qualification au moins équivalente à celle visée par le diplôme ou titre préparé par l'apprenti. L'agrément est accordé pour la durée prévue à l'article 18 de la loi susvisée, sous réserve que des modifications dans les fonctions exercées par le maître d'apprentissage ou dans les conditions d'accueil des apprentis, qu'il appartient au chef du service de porter à la connaissance du préfet du département, ne soient pas de nature à justifier son retrait.
Art. 3. - Un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus deux apprentis.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY