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Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


NOR : JUSB9210313D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, notamment ses articles 7 et 9; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les membres du Conseil d'Etat auxquels l'article 44 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ouvre le droit d'obtenir la prise en compte, pour la constitution ou la liquidation de leur pension des années de service ou d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination au Conseil d'Etat doivent demander le bénéfice de cette disposition au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la nomination. Toutefois lorsque la nomination est antérieure à la date de publication du présent décret, le délai d'un an court à compter de cette dernière date. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelles exercées avant la nomination au Conseil d'Etat.
Art. 2. - A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
Art. 3. - Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1o et du 2o de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée. Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque l'intégration est antérieure à la date de promulgation de la loi susvisée du 31 décembre 1990, la valeur nominale à retenir est celle en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Art. 4. - La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur le traitement, en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq ans sans dépasser dix ans, et en cent vingts mensualités lorsque cette période est supérieure à dix ans. La disposition de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce que les intéressés payent leur contribution par anticipation en un ou plusieurs versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes: 1o Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition; 2o Dans le second cas, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraites dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Les contributions prévues aux 1o et 2o du présent article sont versées selon les modalités prévues par l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.
Art. 7. - Peuvent également bénéficier des mesures prévues par le présent décret les personnes qui, étant parmi les membres du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ont été radiées des cadres entre la date de promulgation de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et la date de publication du présent décret. Le délai d'un an imparti pour déposer la demande prévue à l'article 1er ci-dessus court à compter de la date de publication du présent décret. La contribution exigible en vertu de l'article 3 ou de l'article 5 ci-dessus est payée par voies de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension. Les intéressés sont, en outre, tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils ont droit au titre des régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE