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Décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage


NOR : ENVN9200067D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget, Vu le décret no 86-573 du 14 mars 1986, modifié par le décret no 86-1236 du 2 décembre 1986 et par le décret no 89-654 du 11 septembre 1989; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 27 avril 1992,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Les gardes régis par le présent décret sont répartis entre les grades suivants: <<- garde de 2e classe dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total; <<- garde de 1re classe dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total; <<- garde-chef de 2e classe dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total; <<- garde-chef de 1re classe dans la proportion de 4 p. 100 de l'effectif total, soit 10 p. 100 de l'effectif total des gardes de 1re classe et des gardes-chefs de 2e classe et de 1re classe; <<- garde-chef principal dans la proportion de 10 p. 100 de l'effectif total.>>

Art. 2. - L'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D. <<Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l'article 14 ci-dessus.>>

Art. 3. - L'article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons. <<Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs principaux: <<L'avancement dans ce dernier grade s'effectue suivant les durées ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/1992 ......................................................

<<Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel. <<Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.>>

Art. 4. - L'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 18. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de service en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue d'un concours professionnel. <<Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau. <<Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'accès au grade de garde-chef de 2e classe.>>

Art. 5. - L'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 19. - Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon. <<Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.>>

Art. 6. - Il est inséré un article 19 bis dans le décret du 14 mars 1986 susvisé comportant les dispositions ci-après: <<Art. 19 bis. - Peuvent être promus gardes-chefs de 1re classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon. <<Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les gardes de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.

<<Le grade de garde-chef de 1re classe comporte trois échelons. <<Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs de 1re classe. <<L'avancement dans le grade de garde-chef de 1re classe s'effectue suivant les durées ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/1992 ......................................................

Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du nombre des emplois de garde-chef principal par rapport à l'effectif total des gardes est fixée, par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit: 8 p. 100 à compter du 1er août 1992.

Art. 8. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit: 2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991; 5 p. 100 à compter du 1er août 1993; 7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.

Art. 9. - A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 modifié du 14 mars 1986 en matière de classement dans les échelles de rémunération, la proportion des effectifs des grades de garde de 2e et de 1re classe susceptibles de bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade actuellement est fixée: En ce qui concerne les gardes de 2e classe: - à 50 p. 100 à compter du 1er août 1992; - à 75 p. 100 à compter du 1er août 1993; - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1994. En ce qui concerne les gardes de 1re classe: - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1993.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY