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Décret no 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route


NOR : EQUS9201415D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 10-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.10-1. - Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes: <<1o Sur les autoroutes: 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes; <<2o Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles: 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central; <<3o Sur les autres routes: 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes. <<4o En agglomération: 50 km/h.>>
Art. 2. - L'article R. 10-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 10-2. - Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes: <<1o Sur les autoroutes: 80 km/h; <<2o Sur les autres routes: 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports; <<3o En agglomération: 50 km/h.>>
Art. 3. - L'article R. 5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 5. - 1o Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes; <<2o Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes; <<3o Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.>>
Art. 4. - Le 2o de l'article R. 232 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque: <<- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10; <<- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.>>
Art. 5. - L'article R. 232-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 232-1. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.>>
Art. 6. - Le 2o de l'article R. 266 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Article R. 5 (1o, 2o et 3o): franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.>> Le 4o de l'article R. 266 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<4o Articles R. 10 à R. 10-4: dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.>>
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er décembre 1992.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE