J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1213 du 12 novembre 1992 portant publication de la convention de coopération judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Paris le 2 juillet 1991 (1)


NOR : MAEJ9230063D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 59-1039 du 1er septembre 1959 portant publication de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée le 10 juin 1958; Vu le décret no 65-57 du 22 janvier 1965 portant publication de la convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961; Vu la loi no 92-427 autorisant l'approbation de la convention de la coopération judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention de coopération judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Paris le 2 juillet 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 1992.

CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, désireux de promouvoir la coopération judiciaire et de contribuer au développement de leurs relations sur le fondement des principes de la souveraineté nationale et de l'égalité des droits et avantages réciproques, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les deux Etats s'engagent à coopérer en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales rendues dans le domaine civil, commercial et social ainsi que des décisions rendues par les juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages. Cette coopération comprend également l'échange d'informations. C HAPITRE Ier Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires et arbitrales Article 2 Les décisions prononcées dans un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes: 1. La décision émane d'une juridiction internationalement compétente selon le droit de l'Etat requis; 2. La décision est passée en force de chose jugée dans l'Etat d'origine et est susceptible d'exécution; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l'Etat d'origine; 3. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre; 4. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis; 5. Un litige entre les mêmes Parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine, n'a pas donné lieu à une décision rendue par les autorités judiciaires de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur; 6. Un litige entre les mêmes Parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine, ne fait pas l'objet d'une procédure devant les autorités judiciaires de l'Etat requis saisies antérieurement à l'introduction de l'action qui a conduit à la décision dont l'exequatur est demandé; 7. Un litige entre les mêmes Parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine, n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis. Article 3 La procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis. L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision. Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement. Article 4 La Partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire: 1o Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2o L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte indiquant que la notification a été effectuée; 3o Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile; 4o Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine et, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, est passée en force de chose jugée. Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction par un traducteur assermenté ou par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats. Ces documents doivent être revêtus de l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Article 5 Le bénéfice de l'aide judiciaire accordé à une personne à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision dans l'un des deux Etats est reconnu pour l'obtention de la reconnaissance et de l'exécution de la décision dans l'Etat requis moyennant présentation d'un certificat délivré dans l'Etat d'origine. Article 6 Les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées selon les dispositions prévues par la présente Convention dans la mesure où celles-ci sont applicables à l'arbitrage, sans préjudice de l'application de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Article 7 La demande tendant à obtenir l'exécution d'une décision peut être présentée directement par la Partie intéressée à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis. C HAPITRE II Echange d'informations Article 8 Chaque Etat communique sans frais à l'autre Etat qui le demande, dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions de décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire; les demandes et les expéditions de décisions judiciaires par l'intermédiaire d'autorités centrales, à savoir, pour la République française, le ministère de la justice et, pour la République argentine, le ministerio de relaciones exteriores y culto (ministère des relations extérieures et du culte). Article 9 Les autorités centrales se communiquent, sur demande, toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux. Article 10 Les autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite. C HAPITRE III Dispositions finales Article 11 Les difficultés qui s'éléveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique. Article 12 Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 13 Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la présente Convention et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat. Fait à Paris, le 2 juillet 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de la République argentine: GUIDO DI TELLA