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Décret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH9202490D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 710-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-6, L. 714-27, L. 716-5, R. 714-3-10 et R. 716-5-2; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-5; Vu l'article 28 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière; Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics; Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) comporte une sous-section 1 intitulée <<Catégories d'établissements publics de santé>>, qui comprend les articles R. 711-6-1 à R. 711-6-3.

Art. 2. - Cette section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée: <<Sous-section 2 <<Fonctionnement médical des hôpitaux locaux <<Art. R. 711-6-4. - I. - L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser: <<1o Avec ou sans hébergement: <<a) Des soins de courte durée en médecine; <<b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1o, b); <<2o Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2o). <<II. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment: <<a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées; <<b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé; <<c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux. <<Art. R. 711-6-5. - La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article , dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.

<<Art R. 711-6-6. - La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins: <<1o Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local; <<2o Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements; <<3o L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades; <<4o La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5. <<La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux. <<Art. R. 711-6-7. - La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée. <<Art. R. 711-6-8. - La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local. <<Art. R. 711-6-9. - Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à: <<1o Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur; <<2o Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement. <<Art. R. 711-6-10. - Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local. <<L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Art. R. 711-6-11. - Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital. <<Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement. <<Art. R. 711-6-12. - Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. <<Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. <<Art. R. 711-6-13. - Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18. <<Art. R. 711-6-14. - Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12o), il recrute les praticiens visés au 2o, au 3o et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.

<<Art. R. 711-6-15. - Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie. <<Art. R. 711-6-16. - L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles . <<Art. R. 711-6-17. - Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux. <<Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier. <<Art. R. 711-6-18. - Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. <<Art. R. 711-6-19. - Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. <<Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne: <<a) En médecine: <<- un acte par jour, les deux premières semaines; <<- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée; <<b) En soins de suite: <<- un acte et demi par semaine; << c) En soins de longue durée: <<- un demi-acte par semaine. <<La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents. <<Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement. <<Art. R. 711-6-20. - Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade. <<Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter. <<Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues. <<Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus. <<Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé. <<Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.

<<Art. R.711-6-21. - Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R.711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.>>

Art. 3. - Les unités d'obstétrique fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée ne pourront être maintenues que dans le cadre d'une convention passée avec un centre hospitalier comportant un service d'obstétrique et prévoyant les conditions de transfert des mères et des enfants ainsi que les conditions d'intervention des praticiens et des sages-femmes du centre hospitalier à l'hôpital local, notamment pour l'organisation de consultations d'obstétrique, de néonatologie et de pédiatrie. Dans ces établissements les médecins ou sages-femmes procédant à des accouchements continuent à percevoir des honoraires dans les conditions fixées à l'article R.711-6-19 du présent décret.

Art. 4. - L'article R.714-16-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.714-16-11. - I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend: <<1o Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R.711-6-9; <<2o S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R.711-6-14 et R.711-6-15: <<- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2o du premier alinéa de l'article L.714-27; <<- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3o du premier alinéa de l'article L.714-27; <<3o Le pharmacien de l'établissement. <<II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.>>

Art. 5. - Le décret no 60-654 du 6 juillet 1960 est abrogé. Toutefois, les dispositions prévues au 2o de l'article 6 du décret no 60-654 du 6 juillet 1960 restent applicables dans les unités mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE