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Décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche


NOR : ENVE9200061D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget, Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche; Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 17 février 1992; Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 février 1992,

Décrète:

Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les gardes-pêche sont répartis dans les catégories suivantes: <<1o La catégorie des gardes, qui comprend: <<Les gardes de 2e catégorie: << - de 2e classe; << - de 1re classe, dont le nombre des emplois ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois de gardes de 2e catégorie. <<Les gardes de 1re catégorie dont le nombre des emplois ne peut être supérieur à 60 p. 100 du nombre total des emplois de la catégorie des gardes. <<2o La catégorie des gardes-chefs, qui comprend: <<- les gardes-chefs de 2e classe; << - les gardes-chefs de 1re classe dont le nombre des emplois ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre total des emplois de la catégorie des gardes-chefs; << - les gardes-chefs principaux dont le nombre des emplois ne peut être supérieur, à compter du 1er janvier 1991, à 45 p. 100 du nombre total des emplois de la catégorie des gardes-chefs ou à 10 p. 100 de l'effectif total des gardes-pêche.>>

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Les gardes-pêche sont recrutés par la voie d'un concours national dont l'organisation peut être déconcentrée. Deux concours de recrutement distincts peuvent être ouverts par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche: << - à concurrence de 70 p. 100 du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-après; << - à concurrence de 30 p. 100 du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats qui peuvent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, justifier de cinq années d'activité salariée à temps plein soit en qualité d'ouvrier pisciculteur du Conseil supérieur de la pêche, soit en qualité de garde particulier ou d'ouvrier pisciculteur d'une association agréée de pêche et de pisciculture, d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, d'une fédération départementale d'associations agréées de pêche et de pisciculture ou d'une association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Ces candidats doivent également remplir les conditions fixées à l'article 10 ci-après. <<Ces nombres sont arrondis à l'entier le plus proche. En cas d'égalité de décimales, l'arrondi est effectué au bénéfice de la première voie. <<Lorsque le nombre de candidats de la deuxième voie inscrits sur la liste d'aptitude est insuffisant, les places disponibles peuvent être reportées sur la liste établie au titre de la première voie.>>

Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du même décret les articles 9-1, 9-2 et 9-3 ainsi rédigés:

<<Art. 9-1. - Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche. <<Art. 9-2. - Les candidats de chaque concours sont classés séparément par ordre de mérite. Pour chaque voie, il est établi une liste principale et une liste complémentaire. La liste principale comporte autant d'inscriptions que de postes à pourvoir pour la voie considérée. La liste complémentaire comporte un nombre d'inscriptions égal à la moitié du nombre des inscriptions de la liste principale arrondi à l'entier supérieur. <<Une liste d'aptitude aux fonctions de gardes-pêche classant conjointement les candidats des deux voies selon l'ordre décroissant des notes obtenues est établie. Elle comprend: <<- une liste principale formée de la fusion des deux listes principales d'admission; <<- une liste complémentaire formée de la fusion des deux listes complémentaires d'admission. <<Art. 9-3. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude. <<Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services du Conseil supérieur de la pêche ou des brigades départementales de garderie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement. <<Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant la date d'ouverture du concours de l'année suivante perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.>>

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots: <<du grade de garde de 2e catégorie>> sont remplacés par les mots: <<de la 2e classe des gardes de 2e catégorie>>. II. - Au second alinéa du même article , les mots: <<gardes de 2e catégorie>> sont remplacés par les mots: <<dans la 2e classe des gardes de 2e catégorie>>.

Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 18. - La 2e classe et la 1re classe des gardes de 2e catégorie comportent les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés respectivement à l'échelle 2 et à l'échelle 3. <<La 1re catégorie des gardes comporte les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés à l'échelle 4. <<La 2e classe de la catégorie des gardes-chefs comporte les mêmes échelons et les mêmes indices de rémunération que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C classés à l'échelle 5.>>

Art. 6. - A l'article 20 du même décret, le mot: <<grade>> est remplacé par les mots: <<classe et de catégorie>>.

Art. 7. - Il est ajouté, après l'article 20 du même décret, un article 20-1 ainsi rédigé: <<Art. 20-1. - Les gardes-pêche de 2e catégorie de 2e classe peuvent être promus à la 1re classe de la 2e catégorie des gardes-pêche, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après. Les gardes de 2e catégorie promus à la 1re classe sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.>>

Art. 8. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à la 1re catégorie des gardes les gardes de 2e catégorie justifiant de cinq années au moins de services dans cette catégorie. Ces agents sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.>>

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots: <<les gardes-chefs>> sont remplacés par les mots: <<les gardes-chefs de 2e classe>>.

Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 23 du même décret, un article 23-1 et un article 23-2 ainsi rédigés: <<Art. 23-1. - Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. <<Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992 ......................................................

<<Art. 23-2. - La catégorie des gardes-chefs de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992 ......................................................

<<Les indices correspondant aux échelons de la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.>>

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<La catégorie des gardes-chefs principaux comporte sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992 ......................................................

II. - Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 31 du présent décret, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur classe et titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel jugé équivalent par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. <<Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente.>> III. - Le sixième alinéa du même article est modifié ainsi qu'il suit: <<Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe...>>. (Le reste sans changement.)

Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 41 du même décret, les mots: <<de tout grade>> sont remplacés par les mots: <<de toute catégorie>>.

Art. 13. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans la catégorie des gardes-chefs principaux les gardes-chefs principaux régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susvisé. Les intégrations sont prononcées dans cette catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, la proportion du nombre des emplois de garde de 2e catégorie de 1re classe prévue à l'article 7 du décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié est fixée ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1992: 15 p. 100.

Art. 15. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 est fixée ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1991: 4 p. 100; A compter du 1er août 1993: 12 p. 100; A compter du 1er août 1995: 18 p. 100.

Art. 16. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux sans remplir la condition de diplôme prévue à l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, après avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY