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Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes


NOR : MERG9200036D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juin 1991, Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Des dispositions générales

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires maritimes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les inspecteurs des affaires maritimes orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services extérieurs du ministère chargé de la mer. Ils assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services. Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui y sont rattachés. Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: <<Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions.>>

Art. 3. - Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend trois grades: - le grade d'inspecteur principal qui comporte cinq échelons; - le grade d'inspecteur de 1re classe qui comporte cinq échelons; - le grade d'inspecteur de 2e classe qui comporte huit échelons et un échelon de stage. La proportion des inspecteurs principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps. Les effectifs de la 1re classe ne peuvent excéder 40 p. 100 de l'effectif global des grades d'inspecteurs de 1re et de 2e classe.

Art. 4. - Les nominations, titularisations et promotions sont prononcées par le ministre chargé de la mer.

C HAPITRE II Du recrutement

Art. 5. - Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés: 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 susvisé; 2o Par concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après; 3o Pour 50 p. 100 des postes à pourvoir par la voie des concours, par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après; 4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix ans de services effectifs, dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après: - contrôleur en chef des affaires maritimes; - contrôleur en chef du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes; - chef de travaux du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche; - officier de port adjoint.

Art. 6. - Les concours externes sont ouverts: 1o Aux candidats, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique; 2o Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

Art. 7. - Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics, dont trois au moins dans les services ou établissements du ministère chargé de la mer.

Art. 8. - Les concours prévus aux 2o et 3o de l'article 5 comportent, en tant que de besoin, une option administrative, une option technique relative à la sécurité de la navigation et une option scientifique relative à la protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe la nature et le programme des épreuves. L'organisation des concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre des postes ainsi que leur répartition par options s'il y a lieu. Les emplois prévus soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours selon l'option choisie.

Art. 11. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Art. 12. - Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie. Les stagiaires qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur administration d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire. Ils sont placés en position de détachement. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'agent des collectivités territoriales peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 19 ci-après. Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la durée du stage. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.

Art. 13. - Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.

Art. 14. - A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur de 2e classe, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 16 à 22 ci-après. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 15. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions figurant aux articles ci-après.

Art. 16. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps du niveau de la catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, à la date de leur titularisation, dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

Art. 17. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés au grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte: - à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans; - et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 18. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.

Art. 19. - Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés au grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions soit inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, soit inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16 et 17 et 19 à 26 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.

Art. 20. - Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, en application de l'article 5 ci-dessus sont reclassés compte tenu des services accomplis et du niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment auprès des collectivités territoriales, selon les modalités prévues respectivement aux articles 16 à 18 ci-dessus, s'il s'agit d'agents titulaires et à l'article 19 s'il s'agit d'agents non titulaires. Les services accomplis par ces agents soit comme titulaires, soit comme non-titulaires, sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

Art. 21. - Lorsque l'application des articles 16, 17, 18 et 20 aboutit à classer les fonctionnaires de l'Etat ou les fonctionnaires des collectivités territoriales à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

Art. 22. - Les inspecteurs qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales sont classés au premier échelon de leur grade. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou en matière de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, le temps d'activité professionnelle accompli avant leur nomination en tant qu'inspecteurs stagiaires est pris en compte à raison des deux tiers de leur durée effective. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.

C HAPITRE III De l'avancement

Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons et grades d'inspecteur des affaires maritimes sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992 ......................................................

Art. 24. - Peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les inspecteurs de 2e classe ayant accompli quatorze ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et qui ont, au moins, une ancienneté de trois ans dans le 8e échelon de cette classe. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif est prise en compte dans ces quatorze années; il en va de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 17. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2 classe.

Art. 25. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui comptent huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un autre corps de catégorie A. Les inspecteurs de 2e classe doivent, en outre, avoir au moins un an d'ancienneté au 6e échelon. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif est prise en compte dans les huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 17. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances prévues. Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 26. - Les inspecteurs nommés inspecteur principal sont classés à l'échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Art. 27. - Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé au choix inspecteur principal par voie d'inscription à un tableau d'avancement un inspecteur qui compte au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'inspecteur de 1re classe. La nomination est prononcée sans ancienneté au 5e échelon du grade d'inspecteur principal.

C HAPITRE IV Du détachement

Art. 28. - La proportion des inspecteurs des affaires maritimes pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 29. - Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie A titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps duquel il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un changement d'échelon dans son ancien grade. Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du début de leur détachement. Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.

C HAPITRE V Dispositions transitoires

Art. 30. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires matitimes à la date du présent décret les fonctionnaires appartenant au corps des attachés des affaires maritimes régi par le décret no 84-385 du 21 mai 1984. Le classement se fait à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté d'échelon. La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'attachés des affaires maritimes ouverts avant l'intervention du présent décret a lieu dans le corps régi par le présent décret.

Art. 31. - Sont intégrés à la date du présent décret dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes recrutés en application du décret du 26 mars 1909, conformément au tableau d'assimilation ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 15/11/1992 ......................................................

Art. 32. - Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus et pendant un délai de cinq ans au titre de la constitution initiale du corps, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins cinq ans de services en cette qualité peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteur de 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert. Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.

Art. 33. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices mentionnés à l'article L. 15 sont faites conformément aux règles de reclassement prévues aux articles 30 et 31 ci-dessus pour le personnel en activité. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées pour compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 34. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, les commissions administratives paritaires propres aux corps des attachés des affaires maritimes et des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes siégeant en formation réunie demeurent compétentes.

Art. 35. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la promotion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps régi par le présent statut.

Art. 36. - Sont abrogées les dispositions du décret no 84-385 du 21 mai 1984 portant création et statut du corps des attachés des affaires maritimes.

Art. 37. - Sont abrogées les dispositions du décret du 26 mars 1909 modifié portant organisation du personnel des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et des inspecteurs mécaniciens de la marine marchande.

Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN