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Décret no 92-1192 du 5 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L. 323-8 du code du travail fixant les conditions de l'exonération partielle d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFE9205317D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-8 et L. 323-31; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales modifiée, et notamment ses articles 9 et 18; Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 19 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 323-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 323-1. - La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus: <<- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31; <<- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975.>>
Art. 2. - L'article R. 323-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 323-2. - La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article . Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. <<Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.>>
Art. 3. - L'article R. 323-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 323-3. - L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.>>
Art. 4. - Le premier alinéa du 4o du II de l'article R. 323-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.>>
Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT