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Décret no 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique


NOR : MEND9203234D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 17 et 29; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique; Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoir aux vice-recteurs; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique; Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres; Vu le décret no 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à la collectivité de Mayotte; Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 1991 et de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna en date du 26 décembre 1991; Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 27 novembre 1991; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 décembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public national dénommé Institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique qui a son siège à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il comprend trois antennes universitaires de formation des maîtres implantées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et rattaché à l'université française du Pacifique.

Art. 2. - Une convention entre l'institut universitaire de formation des maîtres et l'université française du Pacifique règle les modalités de leurs relations dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Si la signature de cette convention n'intervient pas ou si son renouvellement n'est pas opéré dans le délai de deux mois suivant sa date d'échéance, les règles applicables aux relations entre les établissements sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 3. - L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique accueille notamment: - des étudiants qui peuvent bénéficier d'une allocation délivrée dans des conditions fixées par décret; - des professeurs stagiaires; - des enseignants suivant une formation continue; - des stagiaires des organismes territoriaux chargés de la formation des maîtres, dans les conditions définies par les conventions prévues à l'article 4. Il peut également accueillir des étudiants étrangers dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 4. - A la demande des autorités territoriales ou provinciales de chacun des territoires concernés, l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique peut assurer tout ou partie de la formation initiale ou continue des enseignants relevant d'un cadre territorial ou du corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Une convention signée entre le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres et le territoire ou la province définit les modalités de cette prise en charge.

Art. 5. - L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat ainsi que de ressources qui proviennent de ses activités. Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à sa disposition par l'université française du Pacifique, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2. Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE GENERALE

Art. 6. - L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et de deux directeurs adjoints responsables respectivement des antennes universitaires de formation des maîtres de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Le directeur de l'institut de formation des maîtres du Pacifique est responsable de l'antenne universitaire de formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 7. - Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposés par le conseil d'administration parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'institut. Les directeurs adjoints sont nommés dans les mêmes conditions sur l'avis du vice-recteur compétent pour le territoire concerné.

Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par le président de l'université française du Pacifique. Il comprend vingt-trois membres répartis entre les catégories suivantes: 1. Le président de l'université française du Pacifique, président; Les directeurs des centres universitaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de l'université française du Pacifique; 2. Les représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus aux conseils d'antennes universitaires de formation des maîtres; 3. Un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service; 4. Les représentants des usagers élus aux conseils d'antennes universitaires de formation des maîtres; 5. Les cinq représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil d'administration de l'université française du Pacifique sont membres de droit; 6. Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'éducation nationale en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche. Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, le secrétaire général, les directeurs adjoints et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit deux fois par an, alternativement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis, à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance. Le directeur de l'institut soumet au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour. Un tiers des membres peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué le jour même et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire ou relatives au règlement intérieur de l'établissement pour lesquelles la majorité absolue des membres en exercice du conseil est requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Art. 10. - Lorsque le conseil d'administration se réunit en Nouvelle-Calédonie, le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service cité au 3 de l'article 8 est celui élu au conseil d'antenne de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Lorsque le conseil d'administration se réunit en Polynésie française, le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service cité au 3 de l'article 8 est celui élu au conseil d'antenne de Polynésie française.

Art. 11. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à l'exception de celui des représentants des usagers qui sont élus chaque année.

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ne peut plus siéger. Lorsqu'un siège est vacant, il est procédé à une nouvelle désignation ou élection pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ANTENNES UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES

Art. 12. - Les directeurs adjoints de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique sont ordonnateurs secondaires. Ils sont responsables, sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, du bon fonctionnement de l'antenne universitaire de formation des maîtres et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonctions dans l'antenne. Des budgets annexes pourront être créés.

Art. 13. - Les antennes universitaires de formation des maîtres sont administrées au sein de deux conseils d'antenne universitaire de formation des maîtres, l'un regroupant les antennes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna présidé par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, l'autre pour l'antenne de Polynésie française présidé par le directeur adjoint responsable de l'antenne de Polynésie française.

Art. 14. - Le conseil de l'antenne universitaire de formation des maîtres de Polynésie française comprend: 1. Deux représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres; Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres; Deux représentants élus des usagers; 2. Deux représentants désignés par le gouvernement du territoire de Polynésie française; 3. Le haut-commissaire de Polynésie française ou son représentant; 4. Le directeur du centre universitaire de Polynésie française; 5. Deux personnalités cooptées par le conseil.

Art. 15. - Le conseil d'antenne universitaire de formation des maîtres regroupant les antennes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna comprend: 1. Trois représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche dont un exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres de Wallis-et-Futuna; Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service; Trois représentants élus des usagers, dont un de Wallis-et-Futuna; 2. Deux représentants désignés par le Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie; Un représentant désigné par l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna; 3. Le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie ou son représentant; Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant; 4. Le directeur du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie; 5. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie; Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna; 6. Deux personnalités cooptées par le conseil.

Art. 16. - Pour les élections au conseil d'antenne, sont électeurs et éligibles dans chacune des catégories mentionnées au 1 des articles 14 et 15: - tous les personnels assurant dans l'établissement un service dans les conditions déterminées au dernier alinéa du présent article ; - tous les usagers de l'établissement appartenant aux catégories énumérées à l'article 3 inscrits au titre de l'année scolaire en cours. Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise. Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé sont applicables pour les élections aux conseils d'antenne: le tribunal administratif de Nouméa, le tribunal administratif de Papeete et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna exercent, pour l'application de l'article 15 dudit décret, les compétences attribuées au tribunal administratif par cet article .

Art. 17. - Les règles relatives à la durée des mandats et aux modalités de remplacement des sièges vacants, définies à l'article 11, sont applicables au conseil d'antenne. Lorsqu'un siège de membre élu est vacant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

TITRE IV COMPETENCES DES ORGANES

Art. 18. - Le conseil d'administration conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre défini par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation. Il délibère notamment sur: 1. Les orientations relatives aux formations; 2. La politique de coopération régionale; 3. L'organisation générale des études; 4. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier; 5. Le règlement intérieur de l'établissement; 6. Les conventions de rattachement; 7. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs; 8. Les prises de participation et créations de filiales. Il répartit les crédits de fonctionnement et d'investissement entre les antennes universitaires de formation des maîtres et en contrôle l'utilisation. Il approuve leur règlement intérieur. Le conseil d'administration autorise le directeur à introduire les actions en justice. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 4 à 8 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Art. 19. - Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2. Il prépare le budget de l'établissement et l'exécute; 3. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration; 4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement; 5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination; 6. Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7. Il conclut les contrats, conventions et marchés; 8. Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques et des directeurs d'antenne concernés.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux directeurs adjoints de l'institut.

Art. 20. - Sous réserve des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre chargé de l'éducation nationale peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité ou demander au conseil de prendre une nouvelle délibération.

Art. 21. - Le conseil de l'antenne universitaire de formation des maîtres organise, dans le respect des délibérations du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, les activités de l'antenne. Il fait au conseil d'administration des propositions concernant l'organisation des études. Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions d'emploi des crédits visés à l'alinéa 4 de l'article 18. Il élabore le règlement intérieur de l'antenne universitaire de formation des maîtres et le soumet à l'approbation du conseil d'administration. Il fixe les règles d'organisation et de contrôle des opérations électorales pour l'élection des membres élus des conseils d'antenne. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 22. - L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée relatif à la responsabilité des comptables ainsi que par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Art. 23. - Les ressources de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique comprennent notamment: - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques; - les produits résultant de l'application des conventions et contrats; - les revenus de biens meubles et immeubles; - les dons et legs; - les produits des aliénations; - les sommes perçues en matière de formation continue; - d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 24. - Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 25. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du directeur de l'institut. Dans les mêmes conditions, des agents comptabes secondaires peuvent être nommés. Sur décision du directeur de l'institut, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Art. 26. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 27. - Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le ministre chargé de l'éducation nationale n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 28. - Les délibérations concernant les prises de participation et création de filiales devront être approuvées par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Art. 29. - Les comptes financiers seront approuvés par un arrêté commun du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. - Avant la constitution du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, le directeur est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 31. - Les élections prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus ainsi que les désignations au conseil d'administration ont lieu avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Jusqu'à l'expiration de cette période, les attributions du conseil d'administration et des conseils d'antenne sont exercées par des conseils provisoires comprenant respectivement l'ensemble des membres non élus énumérés aux articles 8, 14 et 15.

Art. 32. - La convention mentionnée à l'article 2 est signée dans un délai de trois mois suivant la date des élections mentionnées aux articles 14 et 15 ci-dessus. Jusqu'à l'expiration du délai de trois mois suivant les élections mentionnées ci-dessus, un arrêté ministériel régit les rapports entre l'institut universitaire de formation des maîtres et l'université française du Pacifique.

Art. 33. - Jusqu'au vote du budget par le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, le directeur et l'agent comptable de l'institut exécutent un budget provisoire arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 34. - Le présent décret prend effet au 1er septembre 1992.

Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY