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Décret no 92-1181 du 4 novembre 1992 modifiant les articles R. 92, R. 121 et R. 121-1 du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : JUSD9230025D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 40 et 800; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure pénale (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé: <<3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.>>
Art. 2. - L'article R. 121 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées: <<1o Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7): 255 F; <<2o Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6): 480 F; <<3o Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites: 255 F. <<Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2o à 1000 F et l'indemnité prévue au 3o à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.>>
Art. 3. - A l'article R. 121-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1000 F, 1670 F et 2670 F.>>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux missions achevées après sa date de publication.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MARTIN MALVY