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Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle


NOR : MENX9200145D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 61-1005 du 7 septembre 1961 modifié fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 62-377 du 3 avril 1962 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle; Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991 et par le décret no 92-69 du 16 janvier 1992; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et constitue le statut particulier du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 2. - Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines:

1o D'une mission de conservation et d'enrichissement du patrimoine national et d'étude et de valorisation scientifique des collections; 2o D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines; 3o D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d'une mission de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d'examens et de concours et contribuent à l'organisation et au contrôle scientifique des expositions. Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d'informations, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

Art. 3. - Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Art. 4. - Les obligations de service des personnels régis par le présent décret sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Art. 5. - La répartition des obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle entre les différentes missions est arrêtée par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

Art. 6. - La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche et à la valorisation scientifique des collections du patrimoine national.

Art. 7. - La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque agent régi par le présent décret aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 ci-dessus. Le nombre d'heures d'enseignement dispensées annuellement au Muséum national d'histoire naturelle est déterminé en fonction de l'effectif des personnels régis par le présent décret, affectés à l'établissement, et de la durée de référence définie au premier alinéa du présent article ; ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques. Dans les conditions arrêtées par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, après avis du conseil scientifique, la préparation et le contrôle scientifique d'expositions et de galeries, de cycles de conférences, d'activités pédagogiques spécifiques liées aux collections, d'activités de formation d'enseignants et de chercheurs et d'accueil d'élèves sont assimilés à des services d'enseignement. Seules peuvent être rémunérées comme telles les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont imposés en application des dispositions du présent article .

Art. 8. - En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Art. 9. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Art. 10. - Les commissions de spécialistes, constituées au Muséum national d'histoire naturelle en application du décret du 15 février 1988 susvisé, se prononcent, dans les conditions prévues par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs et aux maîtres de conférences, du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Art. 11. - Le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 2 ci-dessus. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six, trois et deux échelons.

Art. 12. - Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent seuls être appelés aux fonctions de directeur d'un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle.

C HAPITRE Ier Recrutement et nomination

Art. 13. - Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article .

Art. 14. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 15 ci-après, d'une habilitation à diriger des recherches; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 15 ci-après, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches; le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches; 2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; 3o Etre enseignant associé à temps plein; 4o Etre détaché, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 15. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 16. - Les concours de recrutement mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts: 1o Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 14 ci-dessus; 2o Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; 3o Aux professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, soit pour des nominations en qualité de professeur de 1re classe, soit pour des nominations en qualité de professeur de classe exceptionnelle du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 17. - Les concours mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui désigne le ou les emplois à pourvoir et leurs caractéristiques. Les candidatures sont soumises à la commission de spécialistes compétente, qui siège en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et aux personnels assimilés.

La commission de spécialistes, après examen des titres et travaux des candidats et après avoir entendu, pour chacun d'eux, deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, arrête la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours; l'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. La commission de spécialistes procède à l'audition des candidats retenus et propose un candidat pour chaque emploi à pourvoir. Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, formule un avis sur cette proposition dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission de la proposition par la commission de spécialistes au directeur du Muséum national d'histoire naturelle; au terme de ce délai, l'avis est réputé donné. La proposition de l'établissement est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 18. - Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

C HAPITRE II Avancement

Art. 19. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 20. - L'avancement des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 21. - L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/1992 ......................................................

Art. 22. - L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et des personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, et d'un professeur du Muséum national d'histoire naturelle élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets, au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siègent en ce cas en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés. Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation du traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

Art. 23. - L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 ci-dessus. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le premier échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 ci-dessus.

C HAPITRE III Détachement de fonctionnaires d'autres corps

Art. 24. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps et sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins: 1o Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé; 2o Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités. Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

Art. 25. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 21 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 26. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 24 ci-dessus, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 27. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps d'enseignant-chercheur assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Art. 28. - Le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe comprenant respectivement trois, six et six échelons. Les maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1o et 3o de l'article 2 ci-dessus.

C HAPITRE Ier Recrutement et nomination

Art. 29. - Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours, dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après, parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article .

Art. 30. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus; 2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; 3o Etre enseignant associé à temps plein; 4o Etre détaché depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 31. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 32. - Les concours de recrutement mentionnés à l'article 29 ci-dessus sont ouverts: 1o Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 30 ci-dessus; 2o Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; 3o Aux maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 33. - Les concours mentionnés à l'article 29 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et leurs caractéristiques. Les candidatures sont soumises à la commission de spécialistes compétente. La commission de spécialistes, après examen des titres et des travaux des candidats et après avoir entendu, pour chacun d'eux, deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, arrête la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours; l'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. La commission de spécialistes procède à l'audition des candidats retenus et propose un candidat pour chaque emploi à pourvoir. Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle, siégeant en formation restreinte aux personnels d'un rang au moins égal à l'emploi postulé, formule un avis sur cette proposition dans un délai de trois semaines à compter de la date de transmission de la proposition par la commission de spécialistes au directeur du Muséum national d'histoire naturelle; au terme de ce délai, l'avis est réputé donné. La proposition de l'établissement est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 34. - Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les membres titulaires des corps enseignants. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédant, les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont, sur proposition de la commission de spécialistes compétente, soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin au détachement. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa. Sont dispensés de stage: 1o Les enseignants-chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle; 2o Les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus tard avant leur nomination en qualité de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. La durée du stage de ces personnels est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions a été au moins égale à un an.

C HAPITRE II Avancement

Art. 35. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 36. - L'avancement des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 37. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est fixée ainsi qu'il suit:

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 38. - L'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix parmi les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 3e échelon de la 2e classe. Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l'article 22 ci-dessus et d'un maître de conférences élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siègent en ce cas en formation restreinte aux professeurs, maîtres de conférences et personnels assimilés.

Art. 39. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ne peut être supérieur à 8p.100 de l'effectif budgétaire total de ce corps. L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 38 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps. Les maîtres de conférences de 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

C HAPITRE III Détachement de fonctionnaires d'autres corps

Art. 40. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins:

1o Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé; 2o Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Art. 41. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 37 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 42. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40 ci-dessus, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 43. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 41 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 37 ci-dessus.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 44. - Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret: 1o Dans la 1re classe du nouveau corps, pour les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle appartenant à la classe normale ou à la hors-classe; 2o Dans la classe exceptionnelle du nouveau corps, pour les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle appartenant à la classe exceptionnelle. Ils sont classés dans ces grades à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade du corps d'intégration.

Art. 45. - Les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la 2e classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle régi par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Art. 46. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/1992 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.

Art. 47. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont reclassés à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 37 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 48. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants du Muséum national d'histoire naturelle visés par l'article 1er du décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis du Conseil national des universités, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Les agents intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur, ou de titres ou travaux jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.

Art. 49. - Les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Au 2o de l'article 1er, les mots: <<le directeur et les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle>> sont supprimés; II. - A l'article 4, les mots: <<le directeur et les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle rangés dans la catégorie hors classe>> sont supprimés; III. - L'intitulé du titre III est remplacé par: <<Conditions particulières pour le Conservatoire national des arts et métiers>>; IV. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots: <<l'assemblée des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle>> sont remplacés par le mot: <<et>>; V. - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: <<Le directeur et trois professeurs du Muséum national d'histoire naturelle>> sont supprimés; VI. - Au troisième alinéa de l'article 10, les mots: <<et le Muséum national d'histoire naturelle>> sont supprimés.

Art. 50. - Dans la liste annexée au décret du 3 avril 1962 susvisé, les mots: <<sous-directeur de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle>> sont supprimés.

Art. 51. - Sont abrogés: 1o Le décret du 12 décembre 1891 portant réorganisation du Muséum national d'histoire naturelle; 2o Le décret no 64-88 du 27 janvier 1964 portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle; 3o Le décret no 69-895 du 29 septembre 1969 fixant les conditions de classement et d'accès à la hors-classe des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 52. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY