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Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement


NOR : ECOZ9200038D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la coopération et au développement, Vu l'ordonnance du 2 février 1944 modifiée transformant la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d'outre-mer, ensemble les statuts y annexés de la Caisse centrale de la France d'outre-mer; Vu la loi no 46-2356 du 24 octobre 1946 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer; Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 conférant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le nom de Caisse centrale de coopération économique; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu le décret no 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République et les autres Etats membres de la Communauté; Vu le décret no 60-68 du 12 janvier 1960 relatif à certaines attributions de la Caisse centrale de coopération économique; Vu le décret no 67-1256 du 31 décembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse centrale de coopération économique; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La Caisse centrale de coopération économique prend la dénomination de Caisse française de développement. Ses statuts sont annexés au présent décret.

Art. 2. - Les textes suivants sont abrogés: - statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer annexés à l'ordonnance du 2 février 1944 portant transformation de la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d'outre-mer, modifiés par l'ordonnance no 45-1356 du 20 juin 1945 complétant ladite ordonnance; - décret no 46-2357 du 24 octobre 1946 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer; - décret no 57-980 du 26 août 1957 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer; - décret no 76-37 du 12 janvier 1976 modifiant les statuts de la Caisse centrale de coopération économique; - décret no 77-846 du 22 juillet 1977 modifiant les statuts de la Caisse centrale de coopération économique; - décret du 26 juillet 1985 portant modification des statuts de la Caisse centrale de coopération économique.

Art. 3. - Les membres du conseil de surveillance en fonctions à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, à l'issue de cette publication, de la totalité des membres prévus à l'article 12 des statuts annexés au présent décret.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE
ANNEXE STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Article 1er La Caisse française de développement, ci-après dénommée <<la caisse>>, est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. La caisse est soumise aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La caisse exerce les missions définies par les présents statuts. TITRE Ier OPERATIONS Article 2 Les concours de la caisse peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. Section 1 Concours financiers de la caisse pour son propre compte Article 3 La caisse finance des projets d'investissement contribuant au développement des Etats auprès desquels le ministre chargé de la coopération et du développement exerce ses attributions ainsi que des Etats dans lesquels elle a été autorisée préalablement à intervenir par le ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération et du développement. La caisse finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent. La caisse est habilitée à exercer ses attributions en faveur de la République algérienne conformément aux dispositions du décret no 67-1256 du 31 décembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse centrale de coopération économique. Article 4 La caisse exerce également ses attributions en faveur des départements, territoires et autres collectivités territoriales françaises d'outre-mer. Section 2 Opérations pour le compte de l'Etat Article 5 La caisse gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques. La caisse assure le rôle de payeur des dépenses de l'Etat dans le cadre d'opérations imputées sur des fonds de coopération en vertu des dispositions qui leur sont propres, ou de conventions spécifiques. La caisse est le payeur du fonds d'aide et de coopération conformément aux dispositions du décret no 59-887 du 25 juillet 1959 pris en application du décret no 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République et les autres Etats membres de la Communauté. Article 6 La caisse participe dans les départements, les territoires et les autres collectivités territoriales françaises d'outre-mer à l'application et au contrôle de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Section 3 Autres opérations Article 7 La caisse peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers, ainsi que d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec ceux-ci. Article 8 La caisse fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités. TITRE II ORGANISATION Article 9 Le siège de la caisse est à Paris. Il peut être transféré par décret en Conseil d'Etat. La caisse peut ouvrir des agences ou des représentations. Article 10 Le montant de la dotation de la caisse est de deux milliards cinq cents millions de francs. Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Article 11 La direction et l'administration de la caisse sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Le directeur général représente et engage la caisse. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de la caisse. Article 12 I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres, savoir: a) Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la coopération et du développement dont: 1o Le président; 2o Six membres représentant l'Etat, dont: - deux membres au titre du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget; - deux membres au titre du ministère chargé de la coopération et du développement; - un membre au titre du ministère chargé des affaires étrangères; - un membre au titre du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer; 3o Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers. b) Deux députés désignés par l'Assemblée nationale. c) Un sénateur désigné par le Sénat. d) Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat. Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. Article 13 Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance: a) Les concours ou participations mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les concours évoqués à l'article 5 ci-dessus, si les conventions avec les ministères concernés le précisent; b) Le montant annuel des emprunts à contracter par la caisse dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances; c) L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation; d) Le barème des taux d'intérêt appliqués par la caisse; e) Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général; f) Les achats et les ventes d'immeubles; g) Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation; h) Les transactions sur les intérêts de la caisse et les clauses compromissoires. Article 14 I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres. II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités. Un comité délibère sur les concours consentis dans les départements, les territoires et les autres collectivités territoriales françaises d'outre-mer. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant. Un comité délibère sur les concours consentis en Algérie. Il comprend, outre le président, des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci et des membres, en nombre égal, désignés par le comité technique prévu par le décret no 67-1257 du 31 décembre 1967. Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au 2o du a du I de l'article 12. Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité. III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises. Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations. Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent. Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 15 La caisse emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité. Article 16 Les opérations de la caisse sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 et des règlements pris pour l'application de celui-ci. Article 17 La caisse ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance. Article 18 Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances, exerce auprès de la caisse la mission définie par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984. Article 19 Le contrôle des comptes de la caisse est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par le conseil de surveillance, conformément aux dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984.