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Décret no 92-1157 du 12 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle d'Iroise (Finistère)


NOR : ENVN9200069D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle d'Iroise (Finistère), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet du Finistère, les avis des conseils municipaux du Conquet, de Molène et d'Ouessant, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de la protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 1er mars 1991,

Décrète:

C HAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle d'Iroise

Art. 1er. - Sont classés en réserve naturelle sous la dénomination de <<réserve naturelle d'Iroise>> (Finistère), les territoires des îles cadastrés comme suit, à l'exclusion du domaine public maritime: Commune du Conquet: Ile de Trielen, section K1, parcelles no 1 à 18; Ile de Balaneg, section K2, parcelles no 70 à 83; Ile de Banneg, section K2, parcelles no 84 à 86, soit une superficie totale de 39 hectares, 42 ares et 58 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/4000 pour l'île de Trielen et au 1/2000 pour les îles de Balaneg et Banneg, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture du Finistère.

C HAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis du conseil général du Finistère et celui des communes du Conquet et de l'île de Molène, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, notamment cynégétique, et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

C HAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse dans les conditions fixées à l'article 8 ou sous réserve des dispositions de l'article 7; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse dans les conditions fixées à l'article 8, sous réserve des dispositions de l'article 7 ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 7, sauf à des fins d'entretien de la réserve dans les cas prévus au plan de gestion ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - Seule la chasse au lapin est autorisée. Elle s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. En tout état de cause, la fermeture aura lieu au plus tard fin février.

Art. 9. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 10. - Les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et ceux nécessités par l'entretien de chemins et de bâtiments. Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural.

Art. 11. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Art. 12. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 13. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 14. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif. Cette disposition ne s'applique pas aux agents de la gendarmerie dans le strict exercice de leurs fonctions.

Art. 16. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou de ceux utilisés pour l'exercice de la chasse dans les conditions prévues à l'article 8.

Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve, sauf pour de strictes raisons de sécurité.

Art. 19. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Art. 20. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

C HAPITRE IV Disposition finale

Art. 21. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL