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Ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna


NOR : DOMX9200168R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de la route; Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer; Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions; Vu la loi d'habilitation no 92-11 du 4 janvier 1992 relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer; Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances; Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992; Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992; Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de l'assemblée territoriale de la Polynésie française; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

C HAPITRE Ier Dispositions relatives au code de procédure pénale

Art. 1er. - Les articles 2-1 à 2-3, 2-7, 2-11, 7, 16, 18, 20, 21, 21-1, 40, 41, 41-1, 50, 56-1, 60, 75, 77-1, 78-1 à 78-3, 78-5, 81, 82, 84, 87-1, 97, 99, 104, 109, 123, 128, 130-1, 135, 137 à 140, 142-3, 144, 145, 145-1, 145-2, 146, 148, 148-2 à 148-4, 148-6 à 148-8, 151, 152, 155, 159, 163, 166, 167, 174, 175, 177, 183, 185, 186, 186-1, 194, 197, 199, 207, 212, 217, 221-1, 241, 257, 279, 305-1, 324, 373, 375, 390-1, 395, 396, 397-1 à 397-3, 399, 465, 469-4, 471, 475-1, 481, 484 à 486, 490, 490-1, 494, 494-1, 498, 501 à 503, 511, 560, 567-1, 567-2, 569, 571-1, 574-1, 577, 599, 622 à 626, 657, 662 à 664, 689-2, 709-1, 713-1 à 713-8, 721, 721-1, 723, 723-1, 729-1, 733-1, 738, 742-1, 743, 747-8, 749 à 751, 754, 756, 758, 768 (8o), 769, 775 et 801 du code de procédure pénale sont applicables dans leur rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Art. 2. - L'article 2-6 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve des adaptations suivantes.

Pour son application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les mots: <<et l'article L. 123-1 du code du travail>> sont supprimés. Pour son application dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots: <<et l'article L. 123-1 du code du travail>> sont remplacés par les mots: <<et l'article 2 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances>>. Pour son application dans le territoire de la Polynésie française, les mots: <<et l'article L. 123-1 du code du travail>> sont remplacés par les mots: <<et le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française>>.

Art. 3. - L'article 83 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adaptation suivante. Les mots: <<Il établit, à cette fin, un tableau de roulement. Il peut établir un tour de service spécifique tenant compte de la spécialisation des juges d'instruction>> sont supprimés.

Art. 4. - L'article 89 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adjonction au premier alinéa des mots: <<ou, si l'information se déroule dans un territoire d'outre-mer, dans ce territoire>>.

Art. 5. - L'article 114 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er sous réserve de l'adjonction au sixième alinéa des mots: <<ou, si l'information se déroule dans un territoire d'outre-mer, dans ce territoire>>.

Art. 6. - L'article 130 du code de procédure pénale est applicable dans sa rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er. Toutefois, pour son application dans ces territoires, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé: <<Ce délai est porté à quinze jours en cas de transfèrement d'un territoire d'outre-mer vers un autre territoire d'outre-mer ou vers la France métropolitaine, un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon.>>

Art. 7. - Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 133 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. 133. - Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat, et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables. Pour l'application des dispositions qui précèdent, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui dans lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont en cas de condamnation à une peine privative de liberté imputés sur la durée de la peine.>>

Art. 8. - Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant: 1o Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés; 2o Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.>>

Art. 9. - Les I et II de l'article 5 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 10. - Les articles 100, 135-1, 141, 483 et 729-2 du code de procédure pénale en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article 1er sont abrogés.

C HAPITRE II Dispositions législatives particulières

Art. 11. - Les articles 1er à 4, 7 et 8 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Art. 12. - Les articles 11, 12 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée sont applicables dans leur rédaction en vigueur en métropole à la date de la présente ordonnance dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Art. 13. - Les articles 29 et 30 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article 1er sont abrogés.

Art. 14. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L.1 du code de la route sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante: <<Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L.12-1 du code territorial de la route dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance no 92-1149 en date du 12 octobre 1992 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. <<Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. <<Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.>> II. - Le deuxième alinéa du II de l'article L.1 du code de la route est applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 15. - L'article L.3 du code de la route est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son quatrième alinéa.

Art. 16. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.>>

Art. 17. - L'article L.23-1 du code de la route est applicable dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Art. 18. - Les articles 48-1 et 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Art. 19. - Les articles 1er à 9 de la loi no 85-699 du 11 juillet 1985 modifiée tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice sont applicables devant les juridictions répressives dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Art. 20. - Dans toutes les dispositions de nature législative rendues applicables par la présente ordonnance dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les mots: <<tribunal de grande instance>> et <<tribunal d'instance>> sont remplacés par les mots: <<tribunal de première instance>>.

C HAPITRE III Conditions d'application

Art. 21. - L'article 60 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 susvisée, l'article 15 de ladite loi en tant qu'il est applicable à l'article 133 du code de procédure pénale et l'article 15 de la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 susvisée sont abrogés.

Art. 22. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les territoires mentionnés à l'article 1er, sous réserve des adaptations prévues par les lois no 83-520 du 27 juin 1983 et no 83-1114 du 22 décembre 1983 précitées.

Art. 23. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1993. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 41, 194 et 199 du code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er juillet 1993. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. L'article 1er en tant qu'il concerne les articles 123, 128 et 130-1 du code de procédure pénale ainsi que les articles 6 et 7 de la présente ordonnance recevront application à l'occasion de l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt notifiés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale ainsi que l'article 10 de ladite ordonnance en tant qu'il concerne l'article 729-2 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En conséquence, les dispositions des articles 721-1, 729-1 et 729-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance demeureront applicables aux autres condamnations. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 738 et 742-1 du code de procédure pénale est applicable aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui seront prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder, respectivement, six mois et un an jusqu'à l'ordonnance de règlement. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lorsque l'inculpé n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Pour l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an; dans le cas contraire, la prolongation doit intervenir à l'expiration de l'année de détention en cours. Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation ou la détention si la durée de détention déjà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an. Les demandes en révision dont est saisi le ministre de la justice et sur lesquelles il n'a pas encore statué à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont transmises, accompagnées des pièces relatives aux recherches et vérifications qu'il a pu faire effectuer, à la commission prévue par l'article 623 du code de procédure pénale. Cette commission peut demander communication des pièces relatives aux recherches et vérifications que le ministre de la justice a pu ordonner à l'occasion d'une précédente demande.

Art. 24. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE