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Ordonnance no 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications


NOR : DOMX9200166R




Le Président de la République, Vu le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaine dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications; Vu la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer; Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna; Après consultation de l'assemblée territoriale de Polynésie française; Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992; Vu l'avis émis le 3 septembre 1992 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:
Art. 1er. - Les articles 1er à 20, 22, 24, 25-I, 25-III et 26 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles 2 à 6 ci-après.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 précitée: I. - Les mots: <<des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés>> sont remplacés par les mots: <<des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications>>.
II. - Les mots: <<par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives>> sont remplacés par les mots: <<par des agents qualifiés de ces organismes>>.
Art. 5. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 186-1 du code pénal, les mots: <<tout agent de l'exploitant public des télécommunications, tout agent d'un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications>>.
Art. 6. - Tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
Art. 7. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI