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Décret no 92-1131 du 12 octobre 1992 portant fixation de divers seuils et montants prévus au livre V du code des ports maritimes relatif au régime du travail dans les ports maritimes


NOR : MERR9200048D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code des ports maritimes, notamment son article L.521-8; Vu la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes,

Décrète:
Art. 1er. - Au livre V de la deuxième partie (Réglementaire) du code des ports maritimes, après l'article R.521-6, sont ajoutés les articles R.521-7 et R.521-8 ci-après: <<Art. R. 521-7. - La limite prévue au a du I de l'article L.521-8 est fixée à 30 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de dix dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 p. 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents. <<La limite prévue au b du I de l'article L.521-8 est fixée à 15 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents dockers professionnels et à 20 p. 100 pour les autres. <<Art. R. 521-8. - Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L.521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article , à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L.521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi no 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.>>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN