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Décret no 92-1121 du 2 octobre 1992 relatif à la nomination en qualité d'ouvrier d'Etat de certains contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique


NOR : INTA9200431D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers du ministère de l'intérieur; Vu le décret no 92-734 du 27 juillet 1992 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat; Vu le décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, en fonction à la date de publication du présent décret au service de l'équipement de la direction de la sécurité civile, dans les services de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières et de la direction de la logistique de la police, peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de la même date, à être détachés sur des emplois d'ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 25 juin 1955 susvisé, en qualité de chef d'équipe.
Art. 2. - Les contremaîtres des services techniques du matériel détachés dans un emploi d'ouvrier d'Etat, conformément à l'article 1er du présent décret, sont classés, en qualité de chef d'équipe, dans le groupe et l'échelon de l'emploi d'ouvrier d'Etat qu'ils occupaient antérieurement à leur nomination dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel. Lorsque la rémunération en qualité de chef d'équipe, consécutive aux modalités de reclassement définies au premier alinéa du présent article , est inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur corps d'origine, ils sont reclassés dans l'échelon du même groupe ou, s'il y a lieu, du premier groupe supérieur leur permettant de conserver une rémunération équivalente ou immédiatement supérieure à leur rémunération de contremaître, sans toutefois que cet échelon puisse être supérieur au sixième.
Art. 3. - Pour l'application du présent décret sont considérées comme: - rémunération d'un contremaître des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, son traitement principal, l'indemnité de résidence, l'indemnisation des heures supplémentaires, la prime de rendement, l'indemnité de sujétions particulières et l'indemnité forfaitaire dégressive; - rémunération d'un chef d'équipe, son traitement principal et la prime de rendement. Pour le classement mentionné à l'article 3 du présent décret, le régime indemnitaire d'un contremaître et d'un chef d'équipe défini à l'alinéa précédent du présent article est évalué au taux moyen budgétaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est prononcé le détachement en application de l'article 1er du présent décret.
Art. 4. - Les contremaîtres des services techniques du matériel visés à l'article 1er du présent décret ne conservent aucune ancienneté dans l'échelon auquel ils sont reclassés en qualité de chef d'équipe en application de l'article 2 ci-dessus.
Art. 5. - Lorsqu'il est accordé, le détachement prend effet à la date du dépôt de la demande. Cependant, par dérogation à l'alinéa précédent, aucun détachement ne peut prendre effet avant le 1er janvier 1993.
Art. 6. - A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur détachement, les contremaîtres des services techniques du matériel peuvent demander à être nommés en qualité d'ouvrier d'Etat chef d'équipe. Ils sont alors radiés du corps des contremaîtres des services techniques du matériel. Leur nomination est prononcée au groupe et à l'échelon détenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 7. - L'article 1er du décret du 27 juillet 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Toutefois, nonobstant les dispositions qui précèdent, acquièrent la qualité d'ouvrier d'Etat réglementé, à la date de leur détachement, les contremaîtres des services techniques du matériel détachés sur des emplois d'ouvrier d'Etat du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, en qualité de chef d'équipe, en application de l'article 1er du décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif à la nomination en qualité d'ouvrier d'Etat de certains contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.>>
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE