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Décret no 92-1106 du 2 octobre 1992 portant publication de l'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole), fait à Kingston le 18 octobre 1969 (1)


NOR : MAEJ9230055D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 84-320 du 3 mai 1984 autorisant l'adhésion de la République française à l'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole), fait à Kingston le 18 octobre 1969, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur à l'égard de la France le 11 mai 1984.

ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES CARAIBES (ENSEMBLE ANNEXES ET PROTOCOLE) MULTILATERAL Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (avec annexes, Protocole établissant la procédure de modification de l'article 36 de l'Accord et Acte final de la Conférence de plénipotentiaires sur la Banque de développement des Caraïbes), fait à Kingston (Jamaïque), le 18 octobre 1969 ACCORD (1) PORTANT CREATION DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES CARAIBES Les Parties contractantes, Conscientes de la nécessité d'accélérer le développement économique des Etats et territoires des Caraïbes et d'améliorer le niveau de vie de leur population; Reconnaissant que ces Etats et territoires sont résolus à intensifier la coopération économique et à promouvoir l'intégration économique dans les Caraïbes; Sachant que d'autres pays n'appartenant pas à la région sont désireux de contribuer au développement économique de la région; Considérant que ce développement économique régional impose de mobiliser d'urgence des ressources financières supplémentaires et autres; Convaincues que la création d'une institution financière régionale bénéficiant de la plus large participation possible facilitera la réalisation de ces fins, Conviennent par les présentes de ce qui suit: Article liminaire Il est créé par les présentes une banque de développement des Caraïbes (ci-après dénommée la <<Banque>>) qui sera régie par les dispositions suivantes: STATUTS C HAPITRE Ier But, fonctions et participation Article 1e But Le but de la Banque est de contribuer à la croissance et au développement économiques harmonieux des pays de la région des Caraïbes (ci-après dénommée la <<région>>) qui en sont membres et de promouvoir entre eux la coopération et l'intégration économiques en accordant d'urgence une attention particulière aux besoins des pays membres de la région les moins développés. Article 2 Fonctions 1. Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes: a) Aider les pays membres appartenant à la région à coordonner leurs programmes de développement afin de parvenir à une meilleure utilisation de leurs ressources, de rendre leurs économies plus complémentaires et de promouvoir l'expansion ordonnée de leur commerce international, et en particulier des échanges intrarégionaux; b) Mobiliser dans la région et hors de la région des ressources financières supplémentaires pour le développement de la région; c) Financer des projets et des programmes pouvant contribuer au développement de la région ou de pays membres de la région; d) Fournir une assistance technique appropriée aux pays membres de la région, particulièrement en entreprenant ou en faisant entreprendre des études de préinvestissement et en aidant à identifier et à établir des propositions de projets; e) Promouvoir les investissements public et privés dans des projets de développement, notamment en aidant les institutions financières de la région et en favorisant la création de consortiums; f) Fournir sa coopération et son aide aux autres efforts déployés sur le plan régional en vue de promouvoir la création d'institutions financières régionales et locales et d'un marché régional du crédit et de l'épargne; g) Stimuler et encourager le développement de marchés des capitaux dans la région; h) Entreprendre ou promouvoir toutes autres activités qui peuvent l'aider à atteindre son but. 2. La Banque coopère, lorsqu'il y a lieu, avec les organisations ou autres institutions nationales, régionales ou internationales s'intéressant au développement de la région. Article 3 Membres 1. Peuvent être membres de la Banque: a) Les Etats et territoires de la région; b) Les Etats non situés dans la région qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2. Les Etats et territoires dont la liste figure à l'annexe A au présent Accord dont les Gouvernements signent le présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 62 et le ratifient ou l'acceptent conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 63 deviennent membres de la Banque. 3. Les Etats et les territoires qui peuvent devenir membres de la Banque en vertu du paragraphe 1er du présent article , mais qui ne le deviennent pas conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , peuvent être admis, suivant les modalités et conditions que fixe la Banque, à faire partie de la Banque par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, et lorsqu'ils adhèrent au présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63. 4. Aux fins des articles 26, 32 et 65, les quatre derniers territoires énumérés dans la catégorie A de l'annexe A au présent Accord sont considérés comme un seul et même membre de la Banque. Article 4 Participation d'Etats non membres La Banque encourage et facilite la coopération et la participation les plus entières à ses activités d'autres Etats, appartenant ou non à la région, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui peuvent l'aider à atteindre son but, et elle prend, conformément aux dispositions du présent Accord, toutes mesures qu'elle juge appropriées pour promouvoir cette coopération et cette participation. C HAPITRE II Capital et autres ressources Article 5 Capital autorisé 1. Le capital-actions autorisé de la Banque est d'un montant équivalant à cinquante millions (50000000) de dollars des Etats-Unis du poids et du titre en vigueur au 1er septembre 1969. Le capital autorisé est divisé en dix mille (10000) actions d'une valeur nominale de cinq mille (5000) dollars chacune, qui sont offertes à la souscription des seuls pays membres conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord. 2. Le capital-actions autorisé initial se compose d'actions entièrement libérées et d'actions sujettes à appel. Les actions entièrement libérées ont une valeur globale au pair équivalant à vingt-cinq millions (25000000) de dollars et les actions sujettes à appel une valeur globale au pair équivalant à vingt-cinq millions (25000000) de dollars. 3. Le capital-actions autorisé peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs, à l'époque et suivant les modalités et conditions qu'il fixe par une décision prise à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 4. Dans le présent Accord, on entend par <<dollar>> le dollar des Etats-Unis ayant la valeur spécifiée au paragraphe 1er du présent article . Article 6 Souscription des actions 1. Chaque pays membre souscrit sa part d'actions au capital de la Banque. La souscription de chaque membre au capital autorisé initial est constituée, en parties égales, d'actions entièrement libérées et d'actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions à souscrire par les Etats et territoires qui deviennent membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord est celui qui est indiqué à l'annexe A au présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. Le nombre initial d'actions à souscrire par les Etats et territoires admis à la qualité de membre conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions dudit paragraphe. 2. Le capital-actions autorisé de la Banque détenu ou offert à la souscription à un moment quelconque: a) Doit être détenu ou souscrit à concurrence, au moins, de 60 p. 100 par des membres appartenant à la région; b) Ne peut être détenu ou souscrit qu'à concurrence de 40 p. 100, au plus par d'autres membres. 3. En cas d'augmentation du capital-actions autorisé, chaque pays membre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs, une fraction de l'augmentation équivalente au rapport entre le montant qu'il a déjà souscrit et le montant du capital-actions total, tel qu'il s'établit aussitôt avant l'augmentation, étant entendu toutefois que la présente disposition n'est pas applicable à une augmentation, ou fraction d'augmentation, du capital-actions autorisé qui a pour seul objet de donner effet à une décision prise par le Conseil des gouverneurs au titre des paragraphe 1er et 4 du présent article . Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation du capital-actions. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article , le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs. Ledit Conseil prend particulièrement en considération la demande de tout pays membre de la région qui possède moins de 5 p. 100 du capital-actions souscrit, à l'effet d'augmenter sa souscription. 5. Les actions souscrites à l'origine par les Etats et territoires qui deviennent membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, n'en décide autrement dans des circonstances spéciales. 6. Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Elles ne peuvent être cédées qu'à la Banque. 7. La responsabilité des membres à raison des actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. 8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article , aucun pays membre ne peut, du seul fait de sa qualité de membre de la Banque, être tenu responsable des obligations de celle-ci. Article 7 Paiement des souscriptions 1. Le montant qu'un Etat ou un territoire qui devient membre de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord souscrit initialement au titre des actions entièrement libérées est payé en six (6) versements. Le premier versement représente 20 p. 100 dudit montant et les cinq autres versements représentent chacun 16 p. 100 de ce montant. Le premier versement est effectué par chaque pays membre au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, ou au plus tard à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 63, si cette date est postérieure. Le deuxième versement doit être effectué au plus tard un (1) an après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les quatre derniers versements doivent être effectués, successivement, au plus tard un (1) an à compter du jour de l'échéance du versement précédent. 2. Sur chaque versement effectué en règlement d'une souscription initiale, conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article , par un Etat ou territoire qui devient membre de la Banque conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord: a) 50 p. 100 sont payés en or ou dans une monnaie convertible librement et effectivement utilisable pour les opérations de la Banque ou dans une monnaie librement et pleinement convertible en une telle monnaie, étant entendu que si la monnaie du pays membre en question répond à l'une ou l'autre de ces conditions, ce versement est effectué dans la monnaie de ce pays membre; b) 50 p. 100 sont payés dans la monnaie du pays membre en question, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article . 3. Chaque versement effectué par un pays membre dans sa monnaie nationale ou dans une autre monnaie doit s'élever à un montant que la Banque, après consultation du Fonds monétaire international si elle l'estime nécessaire et en utilisant, le cas échéant, la valeur au pair fixée avec le Fonds monétaire international, détermine comme équivalent à la valeur intégrale, calculée en dollars, de la fraction du montant souscrit qui fait l'objet du versement. Le premier versement dû conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article est d'un montant que le pays membre estime approprié dans le cadre de la présente disposition mais est sujet à l'ajustement, à effectuer dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'échéance de ce versement, que la Banque détermine comme étant nécessaire pour constituer l'équivalent intégral en dollars de ce versement. 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article relatives aux actions sujettes à appel, les versements relatifs aux autres souscriptions au capital-actions autorisé initial et aux augmentations du capital-actions de la Banque sont effectués aux époques, et soit en or, soit dans les monnaies, que détermine le Conseil des gouverneurs, lequel peut décider avec l'accord de tous les pays membres que différents pays membres souscriront à ce capital dans des proportions différentes. 5. La Banque accepte de tout pays membre des billets de trésorerie ou tous autres bons émis par le Gouvernement du pays membre, ou par le dépositaire désigné par lui conformément aux dispositions de l'article 37 du présent Accord, en remplacement d'une fraction quelconque de la somme versée ou devant être versée par lui dans sa monnaie en vertu des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article ou du paragraphe 1er de l'article 24 en ce qui concerne les versements visés à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article , pourvu que cette monnaie ne soit pas nécessaire à la Banque pour la conduite de ses opérations. Ces billets ou bons ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables sur demande à leur valeur nominale. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 23, le paiement de ces billets ou bons n'est demandé que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu'elle a besoin des fonds correspondants pour la conduite de ses opérations, étant entendu toutefois qu'un pays membre qui a émis de tels billets ou bons peut, sur la demande de la Banque, en convertir une fraction quelconque en bons portant intérêt ou en espèces à investir en effets publics dudit pays. Les appels sur ces billets ou bons se répartissent, dans toute la mesure possible et dans des délais raisonnables, sur un pourcentage uniforme de tous ces billets ou bons. L'émission par un pays membre ou l'acceptation par la Banque d'un billet ou bon n'affecte en rien l'obligation qui incombe au pays membre en vertu des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 24 du présent Accord. 6. Les actions sujettes à appel ne font l'objet d'un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque, lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des dispositions des alinéas b et d de l'article 13, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans ses ressources ordinaires en capital, soit à des garanties qui engagent ces ressources. Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à l'appel. 7. Dans le cas où l'appel mentionné au paragraphe 6 du présent article est effectué, le paiement peut se faire, au choix du pays membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour permettre à la Banque de remplir les engagements qui ont motivé l'appel. 8. La Banque détermine le lieu où s'effectue tout paiement prévu au présent article , étant entendu que, jusqu'à l'assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs, le premier versement visé au paragraphe 1er du présent article est fait au Gouvernement de la Barbade, en sa qualité de mandataire de la Banque. Article 8 Fonds spéciaux 1. Il est créé par les présentes un fonds spécial dénommé Fonds spécial de développement, par l'intermédiaire duquel la Banque peut recevoir des contributions ou des prêts. Le Fonds spécial de développement peut être utilisé pour accorder ou garantir, à des fins ayant un ordre de priorité élevé dans l'oeuvre de développement, par rapport à ceux qui sont accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, des prêts caractérisés par une échéance plus longue, une date de premier remboursement plus reculée et un taux d'intérêt plus faible. La Banque adoptera dès que possible les règles et règlements applicables à la gestion et à l'utilisation du Fonds spécial de développement. 2. La Banque peut instituer ou recevoir la gestion d'autres fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions. Elle adopte les règles et les règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour créer chaque fonds spécial et pour en gérer et utiliser les ressources. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article relatives au Fonds spécial de développement, les conditions et modalités suivant lesquelles la Banque peut recevoir des contributions ou des prêts au titre des fonds spéciaux, y compris le Fonds spécial de développement, sont déterminées d'un commun accord par la Banque et le donateur ou le prêteur, les fonds spéciaux peuvent être utilisés de toute manière et suivant toutes modalités et conditions qui ne sont pas incompatibles avec le but et les fonctions de la Banque ni avec tout accord relatif à ces fonds. 4. Aucune ressource prélevée sur le capital libéré ou les réserves de la Banque ou sur les fonds empruntés par la Banque pour intégration dans ses ressources ordinaires en capital ne peut être versée au Fonds spécial de développement visé au paragraphe 1er du présent article ni à un autre fonds spécial. 5. Les règles et règlements relatifs à un fonds spécial sont conformes aux dispositions du présent Accord, à l'exception des dispositions qui s'appliquent expressément aux seules opérations ordinaires de la Banque. Dans le cas où ces règles et règlements ne s'appliquent pas, les fonds spéciaux sont régis par les dispositions du présent Accord. Article 9 Ressources ordinaires en capital et ressources des fonds spéciaux 1. Les ressources de la Banque se composent des ressources ordinaires en capital et des ressources des fonds spéciaux. 2. Aux fins du présent Accord, l'expression <<ressources ordinaires en capital>> désigne: a) Le capital-actions autorisé de la Banque souscrit conformément aux dispositions de l'article 6; b) Les fonds empruntés par la Banque auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord concernant l'obligation d'appel; c) Les fonds reçus en remboursement de prêts ou garanties consentis sur les ressources visées aux alinéas a et b du présent paragraphe; d) Les revenus provenant de prêts consentis sur les fonds susmentionnés ou ceux des garanties auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 concernant l'obligation d'appel; e) Tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources d'un fonds spécial. 3. Aux fins du présent Accord, l'expression <<ressources des fonds spéciaux>> désigne les ressources de tout fonds spécial et comprend: a) Les ressources affectées à l'origine à un fonds spécial; b) Les fonds acceptés par la Banque pour être intégrés à un fonds spécial; c) Les fonds remboursés au titre des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d'un fonds spécial et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements de la Banque applicables à ce fonds; d) Les revenus provenant d'opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements de la Banque applicables au fonds spécial en question, c'est à ce fonds que doivent aller les revenus; e) Toutes autres ressources qui sont à la disposition d'un fonds spécial. C HAPITRE III Opérations Article 10 Emploi des ressources Les ressources et facilités de la Banque sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre le but et de s'acquitter des fonctions énoncées aux articles 1er et 2, respectivement, du présent Accord. Article 11 Opérations ordinaires et opérations spéciales 1. Les opérations de la Banque comprennent des opérations ordinaires et des opérations spéciales. 2. Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque. 3. Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources des fonds spéciaux. Article 12 Séparation des opérations 1. Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards détenues, employées, engagées, investies ou de toute autre manière utilisées tout à fait séparément des ressources provenant des fonds spéciaux. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes. 2. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont pas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités d'un fonds spécial. Les ressources spéciales affectées à un fonds spécial ne sont pas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités de la Banque financées au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de ressources affectées à un autre fonds spécial. 3. Dans les opérations et autres activités d'un fonds spécial, la responsabilité de la Banque est limitée aux ressources affectées audit fonds qui sont à la disposition de la Banque. 4. Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales. Les dépenses relatives aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital de la Banque. Les dépenses découlant directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toutes les autres dépenses sont imputées comme le décide la Banque. 5. La Banque adopte les autres règles et règlements qui peuvent être nécessaires pour assurer la séparation effective de ses deux types d'opérations. Article 13 Bénéficiaires et méthodes des opérations ordinaires Dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d'obtenir de tels moyens à tout pays membre appartenant à la région, à toute subdivision politique ou à tout organisme public dudit pays, ou à toute institution ou entreprise du secteur public ou privé située sur le territoire de ce pays membre, ainsi qu'aux organisations ou autres institutions internationales ou régionales qui s'intéressent au développement économique de la région. La Banque peut effectuer ces opérations de l'une quelconque des manières suivantes: a) En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de son capital libéré et non engagé, et, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent Accord, de ses réserves et des excédents non répartis; b) En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de fonds obtenus par la Banque sur les marchés des capitaux, ou empruntés ou acquis par elle de toute autre manière pour intégration dans ses ressources ordinaires en capital; c) En investissant les fonds visés aux alinéas a et b du présent article dans le capital social d'une institution ou d'une entreprise, étant entendu toutefois qu'un tel investissement n'est effectué que lorsque le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, décide que la Banque est en mesure d'entreprendre de telles opérations; ou d) En garantissant, à titre de caution ou de certificateur, en totalité ou en partie, des prêts consentis à des fins de développement économique. Article 14 Limites des opérations 1. L'encours total afférent aux opérations de prêt, de souscription d'actions et de garantie réalisées par la Banque au titre de ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment excéder le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves, des excédents et des autres fonds compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l'article 18 du présent Accord et des autres réserves non utilisables pour les opérations ordinaires. 2. L'encours total afférent aux opérations spéciales de la Banque dans le cadre d'un fonds spécial ne doit à aucun moment excéder le montant total des ressources non grevées affectées audit fonds. 3. Dans le cas de fonds investis en capital social au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, le montant total investi ne doit pas dépasser 10 p. 100 du montant global du capital-actions non grevé de la Banque à libérer entièrement, qui a été effectivement libéré à un moment donné, augmenté des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion de la réserve spéciale prévue à l'article 18 du présent Accord. 4. Le montant de tout investissement en capital social ne doit pas dépasser un certain pourcentage, que le Conseil des gouverneurs fixe de temps à autre ou pour chaque cas particulier, du capital social de l'institution ou de l'entreprise intéressée. La Banque ne cherchera pas à s'assurer, grâce à cet investissement, une participation dominante dans l'institution ou l'entreprise en question, sauf si cela est nécessaire pour sauvegarder l'investissement de la Banque. Article 15 Principes de gestion Sous réserve des dispositions du présent Accord, la Banque se conforme, dans ses opérations, aux principes suivants: a) Les opérations de la Banque sont principalement destinées à assurer le financement de projets déterminés, notamment de ceux qui font partie d'un programme de développement national, sous-régional ou régional. La Banque peut cependant accorder des prêts à des banques nationales de développement ou à d'autres institutions financières appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer des projets de développement à des conditions approuvées par la Banque lorsque les fonds nécessaires au financement de ces projets ne sont pas, de l'avis de la Banque, assez importants pour qu'elle ait à intervenir directement; b) Si un pays membre s'oppose à ce que la Banque finance un projet sur son territoire, la Banque ne finance pas ce projet; c) Préalablement à l'octroi d'un prêt ou d'une garantie, le demandeur doit avoir déposé une demande appropriée à cet effet et le président de la Banque doit avoir présenté au conseil d'administration un rapport écrit à ce sujet ainsi que ses recommandations, sur la base d'une étude faite par les services de la Banque; d) Pour l'examen d'une demande de prêt ou de garantie, la Banque prend dûment en considération la possibilité qu'aurait l'emprunteur de se procurer ailleurs les fonds nécessaires, à des conditions et selon des modalités qu'elle juge raisonnables pour lui; e) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, tient dûment compte de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, de son garant, de faire face à leurs engagements au titre du contrat d'emprunt; f) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, s'assure que le taux d'intérêt, les autres charges et le plan de remboursement du principal sont appropriés pour le prêt en question; g) Lorsqu'elle garantit un prêt accordé par d'autres bailleurs de fonds ou la souscription de titres, la Banque reçoit une indemnité appropriée pour les risques qu'elle assume; h) Normalement, le produit des opérations de financement entreprises dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque est consacré uniquement à l'achat, dans les pays membres, de biens et de services produits sur le territoire desdits pays. Dans des cas particuliers, toutefois, le conseil d'administration peut déterminer les circonstances dans lesquelles des biens et services peuvent être achetés ailleurs; en pareil cas, la préférence sera donnée, dans toute la mesure du possible, aux biens et services produits sur le territoire des pays ayant versé des contributions substantielles à la Banque; i) Lorsqu'elle fournit des services ou procure des facilités de financement à des institutions ou entreprises du secteur privé, la Banque tient dûment compte de la nécessité de développer et de renforcer les entreprises et les institutions et de développer les compétences dans la région; j) Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever des fonds sur le montant du prêt que pour couvrir les dépenses relatives au projet, au fur et à mesure qu'elles sont effectuées; k) La Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle, ou accordé avec sa participation, est employé exclusivement aux fins pour lesquelles ledit prêt a été accordé, compte dûment tenu des considérations d'économie et de rendement; l) La Banque tient dûment compte du fait qu'il est souhaitable que ses ressources soient employées équitablement au profit de tous les pays membres appartenant à la région; m) La Banque veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social; n) La Banque peut fournir des fonds pour couvrir aussi bien des dépenses extérieures que des dépenses locales relatives à un projet bénéficiant de son assistance, mais il est entendu que, dans le cadre de ses opérations ordinaires, elle ne finance les dépenses locales effectuées sur le territoire où le projet est réalisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement à concurrence d'une proportion raisonnable du montant total de ces dépenses, ou lorsque ce financement peut être assuré au moyen de fonds en monnaie locale soumis aux restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 23 du présent Accord; o) La Banque s'inspire, dans ses opérations, des principes d'une saine gestion bancaire en matière de développement. Article 16 Conditions et modalités des prêts directs et des garanties 1. Dans le cas de prêts directs consentis ou garantis par la Banque, ou accordés avec sa participation, le contrat détermine les conditions et modalités relatives au prêt ou à la garantie en question, notamment en ce qui concerne le paiement du principal, de l'intérêt et des autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement relatifs au prêt, ou les redevances et autres charges relatives à la garantie. 2. Sous réserve, dans le cas d'opérations spéciales, de toute règle et de tout règlement ou de tout autre arrangement se rapportant à ces opérations, le contrat relatif à un prêt consenti ou garanti par la Banque indique la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les fonds prêtés doivent être remboursés à la Banque, ou stipule que les remboursements doivent être effectués dans la monnaie ou les monnaies prêtées, ou prévoit les dispositions appropriées en ce qui concerne la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les fonds prêtés doivent être remboursés. Toutefois, ces remboursements peuvent toujours être effectués, au gré de l'emprunteur, en or ou, avec l'assentiment de la Banque, dans une monnaie convertible. Le contrat peut également stipuler que le montant des remboursements à la Banque, exprimé dans une monnaie qu'elle aura désignée à cette fin, devra être équivalent à celui qu'ils auraient atteint à la date ou aux dates auxquelles les fonds prêtés ont été déboursés. 3. Dans le cas où le bénéficiaire d'un emprunt ou d'une garantie n'est pas lui-même un pays membre, la Banque peut, si elle le juge opportun, poser comme condition au contrat que le pays membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté ou un organisme public, agréé par la Banque dudit pays, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt, conformément aux modalités du contrat. Article 17 Commissions et redevances 1. La Banque fixe le taux et les autres conditions et modalités de la commission à percevoir sur les prêts directs qu'elle accorde ou sur les prêts auxquels elle participe dans le cadre de ses opérations ordinaires. Cette commission est calculée d'après l'encours de chaque prêt ou participation, au taux d'au moins 1 p. 100 par an pendant les cinq (5) premières années d'opérations de la Banque. A la fin de cette période, la Banque peut fixer le taux de sa commission au niveau qu'elle jugera approprié eu égard au montant de ses réserves. 2. Lorsqu'elle garantit un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque perçoit sur le montant non remboursé du prêt, outre les diverses autres charges, une redevance de garantie, payable à intervalles réguliers, dont le conseil d'administration fixe le taux. 3. Les autres redevances à payer à la Banque au titre de ses opérations ordinaires ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afférentes à ses opérations spéciales sont fixées par le conseil d'administration. Article 18 Réserve spéciale Le montant des commissions et des redevances de garantie perçues par la Banque en vertu de l'article 17 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme que décide le conseil d'administration, étant entendu toutefois que, dans les cas où la Banque y trouve intérêt, les fonds détenus dans la réserve spéciale peuvent être investis dans des valeurs de la région. Article 19 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses engagements 1. La Banque peut, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord, appeler un montant approprié sur les actions sujettes à appel chaque fois qu'il le faut pour faire face à des paiements contractuels d'intérêts, d'autres charges ou d'amortissements afférents aux emprunts contractés par elle dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prêts qu'elle a garantis. 2. Si le capital-actions souscrit et sujet à appel est entièrement appelé en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord, la Banque peut, si cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 1er du présent article , utiliser ou échanger la monnaie de tout pays membre sans restriction, y compris les restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 23 du présent Accord. C HAPITRE IV Pouvoirs d'emprunt et autres pouvoirs divers Article 20 Pouvoirs généraux Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à: a) Emprunter des fonds sur le territoire des pays membres ou ailleurs et, à cet égard, fournir toutes garanties ou autres sûretés qu'elle juge opportunes, sous réserve que: i) avant de vendre ses obligations dans un pays, elle ait obtenu l'assentiment des autorités compétentes dudit pays; ii) lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un pays membre, elle ait obtenu l'assentiment des autorités compétentes dudit pays; iii) elle obtienne l'assentiment des autorités compétentes visées aux alinéas i et ii du présent paragraphe pour que les fonds empruntés puissent, sans restriction, être changés dans n'importe quelle autre monnaie; iv) avant de décider de céder ses obligations sur le territoire d'un pays déterminé, la Banque examine le montant des emprunts qui auront déjà pu être effectués dans ce pays, le montant des emprunts déjà effectués dans d'autres pays et la possibilité de trouver des fonds dans ces autres pays; elle tient compte également du principe général suivant lequel ses emprunts doivent être répartis sur la base géographique la plus large possible; b) Acheter et vendre les titres qu'elles a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds, sous réserve d'obtenir l'assentiment des autorités compétentes du pays dans lequel les titres doivent être achetés ou vendus; c) Garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente; d) Souscrire des titres émis par une société ou une institution à des fins compatibles avec le but et les fonctions de la Banque, ou participer à la souscription de ces titres; e) Placer ou déposer sur le territoire de pays membres ou de pays ayant versé des contributions substantielles à la Banque, selon qu'elle déterminera, les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations dans des obligations émises par les pays susvisés ou par leurs ressortissants, ou dans des institutions desdits pays, à moins que le conseil d'administration, à la majorité des trois quarts au moins du nombre total des voix attribuées aux pays membres, n'en décide autrement; f) Aider les pays membres appartenant à la région pour toutes questions relatives au placement d'emprunts publics à l'étranger; g) Emprunter des fonds aux gouvernements, à leurs subdivisions politiques et à leurs organes subsidiaires et aux organisations internationales, aux conditions et selon les modalités convenues entre la Banque et le prêteur; h) Fournir l'assistance technique qui sert ses fins et entre dans le cadre de ses fonctions et, lorsque les dépenses qu'entraînent de tels services ne sont pas remboursables, les imputer sur le revenu de la Banque; i) Exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements nécessaires ou appropriés pour servir son but et s'acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions du présent Accord. Article 21 Avis devant figurer sur les titres Il est indiqué sur tout titre émis ou garanti par la Banque que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre. C HAPITRE V Monnaies Article 22 Evaluation des monnaies et détermination de la convertibilité Lorsque la Banque estime nécessaire, aux termes du présent Accord: a) D'évaluer une monnaie par rapport à une autre monnaie ou à l'or, ou b) De déterminer si une monnaie est convertible, la Banque effectue équitablement cette évaluation ou cette détermination, après consultation avec le Fonds monétaire international. Article 23 Emploi des monnaies 1. La monnaie de tout pays membre détenue par la Banque dans le cadre de ses ressources ordinaires en capital peut, quelle que soit la manière dont elle a été acquise, être utilisée par la Banque ou par quiconque l'aura reçue d'elle, sans que ledit pays membre puisse imposer de restriction à cet égard, pour régler les dépenses effectuées sur le territoire de ce pays membre ou acheter des biens et des services produits sur ledit territoire. 2. Les pays membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d'elle des fonds, de détenir ou d'employer, pour effectuer des paiements dans un pays quelconque, l'or ou les monnaies reçus par la Banque et intégrés dans ses ressources ordinaires en capital; toutefois, après consultation avec la Banque et sous réserve d'un examen périodique effectué par elle, un pays membre appartenant à la région peut restreindre, en totalité ou en partie, l'emploi de sa monnaie versée conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7 du présent Accord ou, à titre de remboursement du principal, aux dépenses effectuées sur le territoire dudit pays membre. 3. Les monnaies reçues et détenues par la Banque dans le cadre des ressources de ses fonds spéciaux sont employées conformément aux règles, règlements et accords qui auront été adoptés au sujet des fonds, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord. 4. La Banque n'utilise pas l'or ou les monnaies qu'elle détient pour acheter des monnaies de pays membres ou de pays non membres, si ce n'est avec l'assentiment du pays ou des pays membres en question; elle peut toutefois se passer de cet assentiment: i) Pour faire face à ses obligations dans le cours normal de ses activités; ii) Si la monnaie à utiliser pour cet achat est la monnaie d'un pays membre reçu par la Banque en paiement d'une souscription d'un autre pays membre; ou iii) A la suite d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des administrateurs représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 5. Aucune disposition du présent Accord n'interdit à la Banque d'employer la monnaie d'un pays membre pour des dépenses administratives assumées par elle sur le territoire dudit pays membre. Article 24 Maintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises 1. Lorsque, pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d'un pays membre est réduite ou que, de l'avis de la Banque, le taux de change de cette monnaie a subi une dépréciation notable sur le territoire dudit pays membre, celui-ci verse à la Banque, dans des délais raisonnables, le montant supplémentaire de sa monnaie nécessaire pour maintenir à la même valeur qu'à la date de la souscription les avoirs que la Banque détient ou qu'elle aura reçus ultérieurement dans cette monnaie (que ces avoirs soient ou non détenus sous forme de billets ou de bons émis conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 7) et qui représentent les fonds initialement versés à la Banque par ledit pays membre conformément aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 2 de l'article 7 ou en provenant par suite de remboursements de principal ou tous autres fonds versés conformément aux dispositions du présent paragraphe; il est entendu toutefois que lorsque cette monnaie a fait l'objet d'un prêt, la Banque considère, dans la mesure où elle a reçu de l'emprunteur ou du garant des sommes qui, de l'avis de la Banque, ont été versées uniquement du fait de cette réduction de valeur nominale ou de cette dépréciation du taux de change de la monnaie en question, que ledit pays membre est libéré, dans cette proportion, des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe. 2. Lorsque la valeur nominale de la monnaie d'un pays membre est augmentée, la Banque reverse audit pays membre, dans des délais raisonnables, un montant de cette monnaie égal à l'augmentation de valeur des avoirs que la Banque détient ou qu'elle aura reçus ultérieurement dans cette monnaie et auxquels les dispositions du paragraphe 1er du présent article seraient applicables; il est entendu toutefois que la Banque n'est pas tenue d'effectuer ce versement dans la mesure où la Banque a autorisé un emprunteur ou un garant à conserver le bénéfice de cette augmentation de valeur nominale en contrepartie de l'obligation pour ledit emprunteur ou garant d'accroître ses versements à la Banque en cas de réduction de la valeur nominale de cette monnaie. 3. La Banque peut renoncer à appliquer les dispositions des deux paragraphes précédents ou les considérer comme inapplicables lorsque le Fonds monétaire international modifie uniformément la valeur nominale des monnaies de tous les pays membres de la Banque. 4. Les fonds versés par un pays membre conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article pour maintenir la valeur d'un montant quelconque de sa monnaie peuvent être utilisés et convertis de la même façon que les fonds initialement versés par ledit pays membre dans cette monnaie et auxquels se rapportent ces versements. 5. Dans le cas où, pour le Fonds monétaire international, la valeur nominale de la monnaie d'un pays membre ne serait pas fixée, la valeur initiale de cette monnaie par rapport au dollar est déterminée par la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du présent Accord ou de toute autre manière aux fins des versements effectués par ce pays membre au titre de sa souscription. La Banque peut ajuster de temps à autre, de la même manière, la valeur de cette monnaie par rapport au dollar. Aux fins des dispositions des paragraphe 1er et 2 du présent article , la valeur ainsi déterminée de temps à autre est considérée comme la valeur nominale de cette monnaie. C HAPITRE VI Organisation et gestion Article 25 Structure La Banque a un Conseil des gouverneurs, un conseil d'administration, un président et un vice-président, ainsi que les fonctionnaires et le personnel jugés nécessaires. Article 26 Conseil des gouverneurs: composition 1. Chaque pays membre est représenté au Conseil des gouverneurs et désigne un gouverneur et un suppléant. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions au gré des pays membres qui les ont nommés. Aucun suppléant n'a le droit de vote, sauf en l'absence du gouverneur titulaire. A chaque session annuelle, le Conseil élit parmi les gouverneurs un président qui demeure en fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. 2. Les gouverneurs et les suppléants exercent leur mandat sans recevoir de rémunération de la Banque, mais la Banque peut prendre à sa charge, dans une mesure raisonnable, les dépenses encourues par eux pour assister aux réunions. Article 27 Conseil des gouverneurs: pouvoirs 1. Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. 2. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer une partie ou la totalité de ses pouvoirs au conseil d'administration, à l'exception des pouvoirs: a) D'admettre de nouveaux membres et d'arrêter les conditions de leur admission; b) D'accroître ou de réduire le capital-actions autorisé de la Banque; c) De prononcer la suspension d'un pays membre; d) De statuer en cas d'appel des décisions prises par le conseil d'administration en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord; e) D'autoriser l'adoption d'accords de coopération de caractère général avec des gouvernements et avec d'autres organisations internationales; f) D'élire les administrateurs et le président de la Banque; g) De fixer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants; h) De déterminer le montant des réserves et la répartition des bénéfices nets de la Banque; i) De modifier le présent Accord; j) De décider de mettre fin aux opérations de la Banque et de répartir son actif; k) De choisir des commissaires aux comptes pour certifier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres experts qui peuvent être nécessaires pour examiner la gestion générale de la Banque et faire rapport à ce sujet; l) D'approuver, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque; m) D'exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs. 3. Le Conseil des gouverneurs conserve tous pouvoirs pour exercer son autorité au sujet de toute question déléguée au conseil d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article . Article 28 Conseil des gouverneurs: procédure 1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu'il peut décider de tenir ou que le conseil d'administration peut convoquer. Le conseil d'administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque la majorité des pays membres de la Banque le demandent. 2. Le quorum est atteint, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, lorsque la majorité des gouverneurs sont présents, à condition que leur nombre représente au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 3. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au conseil d'administration, lorsqu'il le juge opportun, d'obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer d'assemblée du Conseil des gouverneurs. 4. Le Conseil des gouverneurs peut créer les organes subsidiaires nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque. Article 29 Conseil d'administration: composition 1. a) Le conseil d'administration se compose de sept (7) membres, dont: i) cinq (5) sont choisis par les gouverneurs représentant les pays membres appartenant à la région; et ii) deux (2) par les gouverneurs représentant les pays membres n'appartenant pas à la région; b) Quand d'autre Etats ou territoires deviennent membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, accroître le nombre total des administrateurs; c) Les administrateurs sont choisis conformément au règlement intérieur, lequel est adopté par le Conseil des gouverneurs par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Ledit règlement donne effet aux principes relatifs au choix des administrateurs représentant des pays membres de la région énoncés dans la première partie de l'annexe B au présent Accord. Tant que ce règlement n'est pas adopté, les administrateurs sont choisis conformément aux dispositions de la deuxième partie de ladite annexe B. 2. Les administrateurs doivent posséder de hautes compétences économiques et financières et sont choisis compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. 3. Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son absence, a pleins pouvoirs pour agir en son nom. 4. La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) ans; ce mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la désignation et l'entrée en fonctions de leur successeur. Si un poste d'administrateur devient vacant avant l'expiration de son mandat, les gouverneurs représentant les pays membres qui ont nommé l'administrateur en question lui choisissent un successeur pour la durée dudit mandat restant à courir. Article 30 Conseil d'administration: pouvoirs Le conseil d'administration est chargé de la conduite des opérations générales de la Banque et, à cette fin, exerce outre les pouvoirs que le présent Accord lui confère expressément, tous les pouvoirs à lui délégués par le Conseil des gouverneurs et, en particulier: a) Prépare le travail du Conseil des gouverneurs; b) Prend, suivant les directives générales du Conseil des gouverneurs, des décisions concernant les prêts, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque, l'assistance technique qu'elle fournit et les autres opérations qu'elle effectue; c) Soumet les comptes de chaque exercice au Conseil des gouverneurs lors de l'assemblée annuelle de celui-ci; d) Approuve le budget de la Banque. Article 31 Conseil d'administration: procédure 1. Le conseil d'aministration se réunit normalement au siège de la Banque, aussi souvent que l'exigent les affaires de la Banque. 2. Le quorum est atteint, pour toute réunion du conseil d'administration, lorsque la majorité des administrateurs sont présents, à condition que leur nombre représente au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 3. Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un pays membre peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration au cours de laquelle est examinée une question qui le concerne particulièrement. Article 32 Vote 1. Chaque pays membre a 150 voix, plus une voix pour chaque part du capital-actions de la Banque qu'il possède. 2. Lorsque le Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des voix du pays membre qu'il représente. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à l'assemblée. 3. Lorsque le conseil d'administration vote, chaque administrateur dispose du nombre des voix du pays ou des pays membres dont les votes ont contribué à sa désignation, et il doit les émettre en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le conseil d'administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à la réunion. Article 33 Président 1. Le Conseil des gouverneurs élit le président de la Banque à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Pendant la durée de son mandat, le président ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant de l'un ou de l'autre. 2. La durée du mandat du président est fixée par le Conseil des gouverneurs mais n'excède pas cinq (5) ans. Le président est rééligible. Toutefois, il cesse d'exercer ses fonctions si le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 3. Le président préside le conseil d'administration mais ne prend pas part au vote, sauf en cas de partage égal des voix. Il peut participer aux assemblées du Conseil des gouverneurs mais sans prendre part au vote. 4. Le président est le plus haut fonctionnaire de la Banque et il gère, sous la direction du conseil d'administration, les affaires courantes de la Banque. Sous réserve des pouvoirs de tutelle du conseil d'administration, il est responsable de l'organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu'il nomme et relève de leurs fonctions. 5. Le président et le vice-président sont des personnes possédant une expérience étendue des questions financières et des questions de développement dans les secteurs public ou privé. 6. Dans la nomination des fonctionnaires et du personnel, le président, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi équitable que possible. Article 34 Vice-président 1. Le conseil d'administration nomme un vice-président sur la recommandation du président. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat du vice-président, les pouvoirs qu'il détient et les fonctions d'administration de la Banque dont il s'acquitte. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou lorsque son poste est vacant, le vice-président exerce les pouvoirs et remplit les fonctions du président. 2. Le vice-président peut participer aux réunions du conseil d'administration mais sans droit de vote, sauf lorsqu'il remplace le président et lorsqu'il y a partage des voix, auquel cas sa voix est prépondérante. Article 35 Caractère international de la Banque: interdiction d'activités politiques 1. La Banque n'accepte ni prêt ni assistance qui puisse de quelque façon compromettre ou modifier de toute autre manière son but ou ses fonctions. 2. La Banque, son président, son vice-président, ses fonctionnaires et son personnel n'interviennent pas dans les affaires politiques des pays membres. Ils ne sont pas influencés par le régime politique des pays membres interéssés dans leurs décisions qui ne doivent être fondées que sur des considérations économiques en rapport avec le but et les fonctions de la Banque. Ils évaluent ces considérations de façon impartiale pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions. 3. Le président, le vice-président, les fonctionnaires et le personnel de la Banque n'ont, dans l'exercice de leurs fonctions, de devoirs qu'envers la Banque à l'exclusion de toute autre autorité. Tous les pays membres de la Banque respectent le caractère international de ces devoirs et s'abstiennent de toute démarche visant à influencer l'une quelconque de ces personnes dans l'exercice de ses fonctions. Article 36 Siège et bureaux 1. Le siège de la Banque est situé à la Barbade. 2. La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales. Article 37 Mode de communication avec les membres; dépositaires 1. Chaque pays membre désigne un organisme officiel compétent avec lequel la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord. 2. Chaque pays membre désigne sa banque centrale, ou une autre institution agréée par la Banque, comme dépositaire auprès duquel la Banque peut garder les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit pays, ainsi que d'autres de ses avoirs. Article 38 Langue officielle et rapports 1. La langue officielle de la Banque est l'anglais. 2. La Banque communique aux pays membres et publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes. Elle communique aussi aux pays membres, chaque trimestre, un résumé de sa position financière, ainsi qu'un état des profits et pertes indiquant le résultat de ses opérations. 3. La Banque peut également publier tous autres rapports qu'elle estime utiles pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Ces rapports sont communiqués aux pays membres. 4. Les comptes de la Banque sont vérifiés par des commissaires aux comptes de réputation internationale choisis par le Conseil des gouverneurs. Article 39 Répartition du revenu net 1. Le Conseil des gouverneurs détermine, une fois par an au moins, la répartition du revenu net de la Banque provenant de ses opérations ordinaires, la part de ce revenu qu'il convient, le cas échéant, d'affecter à l'actif après déduction des fonds à verser aux réserves ou nécessaires à d'autres fins, et la part qu'il y a lieu, le cas échéant, d'affecter à un fonds spécial, y compris le Fonds spécial de développement, nonobstant les dispositions de l'article 12 du présent Accord, ou de distribuer aux pays membres. 2. Le Conseil des gouverneurs détermine, une fois par an au moins, la répartition du revenu net de la Banque provenant de ses opérations spéciales, sous réserve des règles et règlements régissant chaque fonds spécial et des accords y relatifs. 3. La part du revenu net distribué en vertu des dispositions du paragraphe 1er du présent article est calculée, pour chaque pays membre, sur la base de la proportion qui existe entre le montant total des sommes versées par ledit pays membre en application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 7 et le montant annuel moyen des prêts non remboursés consentis audit pays membre sur la monnaie correspondant à sa souscription au titre de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7, d'une part, et le total de ces montants pour tous les pays membres, d'autre part. 4. Les paiements sont faits de la manière et dans la monnaie que détermine le Conseil des gouverneurs. C HAPITRE VII Retrait et suspension des pays membres; arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations de la Banque Article 40 Retrait 1. Tout pays membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque. 2. Le retrait d'un pays membre devient effectif, et sa participation cesse, à la date spécifiée dans sa notification, cette date étant en tout état de cause postérieure d'au moins six (6) mois à la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification. Toutefois, tant que le retrait n'est pas devenu effectif, ledit pays membre peut à tout moment aviser par écrit la Banque qu'il annule la notification par laquelle il a annoncé son intention de se retirer. 3. Un pays membre qui a notifié son retrait de la Banque conserve, envers la Banque, les obligations auxquelles il était soumis pour l'ensemble de ses engagements directs et conditionnels à la date d'envoi de sa notification de retrait. Si le retrait devient effectif, ledit pays membre n'encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations effectuées par la Banque postérieurement à la réception de la notification de retrait. Article 41 Suspension d'un pays membre 1. Si un pays membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut prononcer sa suspension à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Le pays membre intéressé ne participe pas au vote. 2. Un pays membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs, au cours de cette période, ne décide à la même majorité de lui restituer sa qualité de membre. 3. Pendant la suspension, le pays membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait, mais il demeure soumis à toutes ses obligations. Article 42 Liquidation des comptes 1. Après la date à laquelle un Etat ou territoire cesse d'être membre, cet Etat ou territoire demeure obligé par ses engagements directs et conditionnels envers la Banque aussi longtemps qu'il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant cette date, mais il cesse d'assumer des engagements concernant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date, et d'avoir part tant au revenu qu'aux dépenses de la Banque. 2. Lorsqu'un Etat ou un territoire cesse d'être membre, la Banque prend des mesures pour racheter ses actions dans le cadre de la liquidation des comptes à effectuer avec ce pays membre conformément aux dispositions des paragrahes 3 et 4 du présent article . A cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres de la Banque à la date à laquelle l'Etat ou le territoire intéressé cesse d'être membre. 3. Le paiement des actions rachetées par la Banque aux termes du présent article est régi par les conditions suivantes: a) Tout montant dû au pays membre intéressé au titre de ses actions est retenu aussi longtemps que ledit pays membre, sa banque centrale ou l'une de ses subdivisions politiques ou institutions, reste débiteur de la Banque à titre d'emprunteur ou de garant, et ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces dettes lorsque celles-ci viennent à échéance. Aucun montant n'est retenu pour garantir l'exécution des engagements conditionnels en cas d'appel qui découlent pour un pays membre de sa souscription d'actions conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un pays membre au titre des actions n'est versé avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être membre de la Banque; b) Le paiement des actions peut s'effectuer par acomptes, après leur remise à la Banque par l'ancien pays membre intéressé, et jusqu'à ce que celui-ci ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des obligations résultant des prêts et des garanties visés à l'alinéa a du présent paragraphe; c) Les paiements se font dans les monnaies disponibles fixées par la Banque, eu égard à sa situation financière; d) Si la Banque subit des pertes du fait de l'encours des garanties ou des prêts à la date à laquelle un Etat ou un territoire cesse d'être membre et si le montant de ces pertes dépasse le montant, à cette date, de la réserve constituée pour y faire face, l'ancien pays membre intéressé rembourse, sur la demande de la Banque, le montant qui aurait été déduit du prix de rachat de ses actions s'il avait été tenu compte de ces pertes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l'ancien pays membre demeure tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions non libérées conformément au paragraphe 6 de l'article 7, dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si le capital avait été atteint et l'appel fait au moment où a été fixé le prix de rachat de ses actions. 4. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l'article 44 du présent Accord dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle un Etat ou un territoire cesse d'être membre, tous les droits du pays membre intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des articles 44 à 46 du présent Accord. Le pays membre intéressé est considéré comme faisant encore partie de la Banque aux fins desdits articles mais le droit de vote lui est retiré. Article 43 Arrêt temporaire des opérations Dans des circonstances critiques, le conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d'en délibérer et d'en décider. Article 44 Arrêt définitif des opérations 1. La Banque peut mettre fin à ses opérations par une résolution adoptée par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 2. Dès l'arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde ordonnées de son actif, ainsi qu'au règlement de ses obligations. Article 45 Responsabilité des membres et liquidation des créances 1. En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les pays membres en ce qui concerne leurs souscriptions non libérées au capital-actions de la Banque et la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles, soient liquidées. 2. Tous les détenteurs de créances directes sont payés d'abord sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l'appel de souscriptions non libérées ou exigibles. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle des paiements entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles. Article 46 Distribution des avoirs 1. Il n'est effectué aucune distribution des avoirs entre les pays membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la Banque tant que tous les engagements pris envers les créanciers n'ont pas été liquidés ou n'ont pas fait l'objet de mesures appropriées. En outre, cette distribution doit être approuvée par le Conseil des gouverneurs par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total de voix attribuées aux pays membres. 2. Toute distribution des avoirs de la Banque entre les pays membres est proportionnelle au capital-actions détenu par chacun d'eux, et elle s'effectue à la date fixée par la Banque et dans les conditions qu'elle estime justes et équitables. Les parts versées ne sont pas nécessairement uniformes pour ce qui est des types d'avoirs. Aucun pays membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi répartis tant qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque. 3. Avant toute distribution d'avoirs, le conseil d'administration procède à une évaluation des avoirs à distribuer à la date de la distribution, puis répartit ces avoirs de la manière suivante: i) il est versé à chaque pays membre, dans ses propres titres ou dans ceux de ses organismes officiels ou de personnes morales situés sur son territoire, dans la mesure où ces titres sont disponibles aux fins de distribution, un montant équivalant en valeur à la fraction proportionnelle du total à distribuer qui revient audit pays membre; ii) tout solde restant dû à un pays membre après le versement effectué conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe est payé dans la monnaie dudit pays membre, dans la mesure où la Banque en détient, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à celui de ce solde; iii) tout solde restant dû à un pays après les versements effectués conformément aux dispositions des alinéas i et ii du présent paragraphe est réglé en or ou dans une monnaie agréée par ledit pays membre, dans la mesure où la Banque détient l'un ou l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à celui de ce solde; iv) tout solde restant dû à un pays membre après les versements effectués conformément aux dispositions des alinéas i, ii et iii du présent paragraphe est réglé sur les autres avoirs détenus par la Banque. 4. Tout pays membre qui reçoit des avoirs distribués conformément aux dispositions du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition. C HAPITRE VIII Statut, immunités, exemptions et privilèges Article 47 Objet du présent chapitre Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, la Banque jouit, sur le territoire de chaque pays membre, du statut, des immunités, des exemptions et des privilèges énoncés au présent chapitre. Article 48 Statut juridique 1. La Banque possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, jouit de la pleine capacité: a) De contracter; b) D'acquérir et d'aliéner des biens meubles ou immeubles; c) D'ester en justice. 2. La Banque peut conclure des accords avec ses membres, avec des Etats non membres et avec d'autres organisations internationales. Article 49 Actions en justice 1. La Banque jouit de l'immunité de juridiction, sauf pour les actes accomplis par elle dans l'exercice de ses pouvoirs d'emprunter de l'argent, de garantir des obligations et d'acheter ou vendre des titres, ou d'en garantir la vente, auquel cas la Banque peut être assignée devant un tribunal compétent sur le territoire des pays membres où la Banque a son siège ou une succursale ou sur le territoire des pays membres ou des Etats non membres où elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations ou émis ou garanti des valeurs. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article , aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un pays membre, par un organisme d'un pays membre ou par une personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte d'un pays membre ou détenant de lui des créances. Pour régler leurs différends avec la Banque, les pays membres recourent aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les statuts et le règlement de la Banque ou dans les contrats passés avec elle. 3. La Banque prévoit également des modes appropriés de règlement des différends dans les cas où les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables et où la Banque peut invoquer l'immunité de juridiction conformément aux dispositions du paragraphe 1 dudit article . 4. La Banque, ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque. Article 50 Inviolabilité des avoirs Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif. Article 51 Inviolabilité des archives Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent et qu'elle détient, sont inviolables, où qu'ils se trouvent. Article 52 Exemptions relatives aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions avec efficacité, et sous réserve des dispositions du présent Accord, la Banque: a) Peut détenir des avoirs de toutes sortes et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, et b) Peut transférer librement ses avoirs d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toute monnaie détenue par elle en toute autre monnaie, sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers. Article 53 Privilèges en matière de communications Chaque pays membre de la Banque applique aux communications officielles de celle-ci un régime au moins aussi favorable que celui qu'il applique aux communications officielles des autres pays membres. Article 54 Immunités et privilèges du personnel Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque, ainsi que les experts en mission pour la Banque: a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; b) Jouissent, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants ou citoyens du pays membre où ils exercent leurs fonctions, d'immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et de facilités en matière de réglementation des changes au moins aussi favorables que celles que le pays membre intéressé accorde aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres pays membres; c) Bénéficient, en période de crise internationale, de facilités de rapatriement au moins aussi favorables que celles que le pays membre intéressé accorde aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres pays membres. Article 55 Immunité fiscale 1. La Banque, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct et de tout droit de douane à l'égard d'objets importés par elle pour son usage officiel. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article , la Banque ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique. 3. La Banque ne revendiquera pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes sur la vente entrant dans le prix de biens mobiliers et immobiliers. Toutefois, quand la Banque effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les pays membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. 4. Les articles importés en franchise conformément aux dispositions du paragraphe 1er, ou ayant fait l'objet d'une remise ou d'un remboursement de droits et de taxes conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , ne seront pas vendus sur le territoire du pays membre ayant accordé la franchise, la remise ou le remboursement en question, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec ledit pays membre. 5. Aucun impôt n'est perçu sur ou en ce qui concerne les traitements et les émoluments que la Banque verse à ses administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés, y compris les experts en mission pour elle, mais les pays membres se réservent le droit d'imposer leurs propres ressortissants ou citoyens et les personnes résidant en permanence sur leur territoire. 6. Il n'est perçu sur aucune obligation ou valeur émise par la Banque, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit: a) Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise par la Banque; ou b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque. 7. Il n'est perçu sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit: a) Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est garantie par la Banque; ou b) Dont le seul fondement juridique soit l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque. Article 56 Application Chaque pays membre informera promptement la Banque des mesures qu'il aura prises pour donner effet aux dispositions du présent chapitre sur son territoire. Article 57 Levée des immunités, exemptions et privilèges Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque. Le conseil d'administration peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, lever les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre dans les cas où, à son avis, cette décision correspondrait aux intérêts supérieurs de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, exemption ou privilège accordé à un fonctionnaire ou à un employé de la Banque, ou à un expert en mission pour elle, dans les cas où, à son avis, l'immunité, l'exemption ou le privilège entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans léser les intérêts de la Banque. Dans des circonstances analogues et aux mêmes conditions, le conseil d'administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, exemption ou privilège accordé au président et au vice-président. C HAPITRE IX Modification, interprétation, arbitrage Article 58 Modification 1. Le présent Accord ne peut être modifié que par une résolution du Conseil des gouverneurs adoptée à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant les trois quarts au moins du nombre total des voix attribuées aux pays membres. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , l'accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l'approbation de tout amendement tendant à modifier: a) Le droit de retrait de la Banque; b) Les limitations de la responsabilité prévues aux paragraphes 7 et 8 de l'article 6; c) Les droits relatifs à la souscription au capital-actions visés au paragraphe 3 de l'article 6. 3. Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu'elle émane d'un pays membre ou du conseil d'administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs, qui la communique à chacun des pays membres et en saisit ensuite ledit conseil. Après l'adoption de l'amendement, la Banque le notifie à l'ensemble des pays membres par une communication officielle. Les modifications entrent en vigueur pour tous les pays membres trois (3) mois après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement. 4. Les dispositions énoncées dans les paragraphes précédents du présent article s'appliquent sous réserve des stipulations du Protocole annexé au présent Accord, qui ne sont applicables qu'aux fins de l'assemblée qui y est spécifiée et pendant ladite assemblée. Article 59 Interprétation et application 1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord pour laquelle un autre mode de règlement n'a pas été expressément prévu est soumise au conseil d'administration pour décision. Tout pays membre particulièrement intéressé par la question à l'examen a le droit de se faire représenter directement au conseil d'administration à la réunion à laquelle le conseil examine la question. Ce droit est réglementé par le Conseil des gouverneurs. 2. Lorsque le conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article , tout pays membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge opportun, agir conformément à la décision du conseil d'administration. Article 60 Arbitrage En cas de litige entre la Banque et un Etat ou un territoire qui cesse d'être membre ou, après l'adoption d'une résolution mettant fin aux activités de la Banque, entre celle-ci et un pays membre, ce litige est soumis à l'arbitrage d'un tribunal de trois arbitres. Chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés désignent le tiers arbitre, qui préside le tribunal. Si dans un délai de trente jours à compter de la demande d'arbitrage l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre ou si, dans un délai de quinze jours à compter de la nomination de deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été désigné, chacune des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice, ou à toute autre autorité prescrite dans le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs, de désigner un arbitre. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres. Toutefois, le tiers arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à ce sujet. La majorité suffit pour rendre les décisions, lesquelles sont sans appel et exécutoires. Article 61 Approbation tacite Chaque fois que l'approbation d'un pays membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation est considérée comme donnée à moins que ce pays membre ne présente des objections dans un délai raisonnable, que la Banque a la faculté de fixer en notifiant audit pays membre la mesure envisagée. C HAPITRE X Clauses finales Article 62 Signature et dépôt 1. Le présent Accord sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé le <<Dépositaire>>) et il restera ouvert jusqu'au 14 novembre 1969 à la signature des gouvernements énumérés à l'annexe A au présent Accord. 2. Lorsqu'un territoire de la région n'assure pas pleinement la conduite de ses relations internationales et lorsque le Gouvernement de l'Etat qui assure la conduite de ces relations internationales ne signe pas ou ne ratifie pas le présent Accord en son nom ou n'y adhère pas en son nom, ledit territoire présente, au moment de signer le présent Accord ou d'y adhérer conformément aux dispositions de l'article 63, un instrument délivré par le Gouvernement de l'Etat qui assure la conduite des relations internationales dudit territoire attestant que ce dernier est habilité à souscrire au présent Accord et à assumer les droits et les obligations qui en découlent. 3. Le Dépositaire transmettra à tous les signataires et aux autres Etats et territoires qui deviennent membres de la Banque des copies certifiées conformes du présent Accord. Article 63 Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre 1. a) Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des signataires. Les signataires déposeront leur instrument de ratification ou d'acceptation auprès du dépositaire avant le 30 avril 1970. Le dépositaire donnera avis de chaque dépôt et de la date de ce dépôt aux autres signataires; b) Tout signataire qui aura déposé son instrument de ratification ou d'acceptation avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord deviendra membre de la Banque à cette date. Tout signataire qui aura déposé son instrument de ratification ou d'acceptation après cette date mais avant le 30 avril 1970 deviendra membre de la Banque à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. 2. Après le 30 avril 1970, un Etat ou un territoire pourra devenir membre de la Banque en adhérant au présent Accord aux conditions que le Conseil des gouverneurs déterminera conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3. Ledit Etat ou territoire déposera, à la date fixée par le conseil au plus tard, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire, lequel donnera avis du dépôt et de la date de ce dépôt à la Banque et aux parties au présent Accord. A la suite de ce dépôt, ledit Etat ou territoire deviendra membre de la Banque à la date fixée, conformément aux dispositions dudit paragraphe. 3. En déposant son instrument de ratification ou d'acceptation, tout pays membre peut déclarer que l'immunité prévue au paragraphe 1er de l'article 49 et à l'alinéa a de l'article 54 ne s'appliquera pas, sur son territoire, en ce qui concerne les actions civiles relatives à un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte ou les infractions aux règles de la circulation commises par le conducteur d'un tel véhicule. Tout pays membre peut aussi déclarer que le privilège prévu à l'article 53 sera limité, sur son territoire, à un traitement au moins aussi favorable que celui que ledit pays accorde aux institutions financières internationales dont il est membre et que l'exemption visée à l'alinéa b du paragraphe 6 de l'article 55 ne s'étendra pas aux titres au porteur, quels qu'ils soient, émis par la Banque sur son territoire ou émis ailleurs par la Banque et transférés sur son territoire. Article 64 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur lors du dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation de huit (8) signataires, y compris au moins un Etat n'appartenant pas à la région, dont les souscriptions initiales, telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A audit Accord, représentent au total 60 p. 100 au moins du capital-actions autorisé de la Banque, sans toutefois que l'entrée en vigueur de l'Accord puisse être antérieure au 1er décembre 1969. Article 65 Assemblée inaugurale Dès l'entrée en vigueur du présent Accord chaque pays membre nommera un gouverneur et le secrétaire général du secrétariat régional du Commonwealth des Caraïbes convoquera la première assemblée du Conseil des gouverneurs. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par les gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Kingston (Jamaïque) le 18 octobre 1969. (1) Conformément à l'article 64, l'Accord est entré en vigueur le 26 janvier 1970, dès le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de leur instrument de ratification par les treize Etats suivants (comprenant deux Etats non régionaux) dont les souscriptions initiales, telles que mentionnées dans l'annexe A de l'Accord, ne font pas moins, au total, de 60 p. 100 du capital autorisé de la Banque: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... ANNEXE A Etats et territoires qui peuvent devenir membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, et souscriptions initiales au capital-actions autorisé (Article 6, paragraphe 1) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... ANNEXE B Choix des administrateurs PREMIERE PARTIE Principes régissant le choix des administrateurs représentant des pays membres de la région Sur les cinq (5) administrateurs qui doivent être choisis conformément aux dispositions de l'alinéa a, i, du paragraphe 1er de l'article 29: a) Un (1) administrateur sera choisi par chacun des gouverneurs représentant les deux (2) pays membres de la région ayant le plus grand nombre de parts du capital-actions de la Banque; b) Trois (3) seront choisis par les gouverneurs représentant les autres pays membres de la région. DEUXIEME PARTIE Choix des administrateurs antérieurement à l'adoption du règlement intérieur 1. Pays membres de la région: a) Un (1) administrateur sera choisi par le gouverneur représentant la Jamaïque; b) Un (1) administrateur sera choisi par le gouverneur représentant Trinité-et-Tobago; c) Un (1) administrateur sera choisi en commun par les gouverneurs représentant la Guyane et la Barbade; d) Un (1) administrateur sera choisi en commun par les gouverneurs représentant les Bahamas et le Honduras britannique; e) Un (1) administrateur sera choisi en commun par les gouverneurs représentant Antigue, la Dominique, la Grenade, les îles Caïmanes, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièves-et-Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. 2. Pays membres n'appartenant pas à la région: a) Un (1) administrateur sera choisi par le gouverneur représentant le Canada; b) Un (1) administrateur sera choisi par le gouverneur représentant le Royaume-Uni. PROTOCOLE ETABLISSANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 36 DE L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES CARAIBES A L'ASSEMBLEE INAUGURALE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS Les Etats et Territoires parties à l'Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ci-après dénommé <<l'Accord>>) conviennent par les présentes que, nonobstant les dispositions de l'article 58 de l'Accord, le paragraphe 1er de l'article 36 de l'Accord peut être modifié à l'assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes par une résolution (sur une motion qui ne sera pas susceptible d'amendement et qui sera présentée par le gouverneur représentant pour la Jamaïque) adoptée à la majorité simple des gouverneurs présents et votants, représentant la moitié au moins du nombre total des voix attribuées aux gouverneurs présents et votants.