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Décret no 92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois


NOR : DEFP9201939D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat; Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,

Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense.
Art. 4. - La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 5. - Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du ministre chargé des armées ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.
Art. 6. - La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

ANNEXE AU DECRET No 92-1109 DU 2 OCTOBRE 1992 FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE Tableau I. - Fonctions relevant de l'armée de terre. Tableau II. - Fonctions relevant de la marine. Tableau III. - Fonctions relevant de l'armée de l'air. Tableau IV. - Fonctions relevant de la gendarmerie nationale. Tableau V. - Fonctions relevant de la délégation générale pour l'armement. Tableau VI. - Fonctions relevant du service de santé des armées. Tableau VII. - Fonctions relevant du service des essences des armées. TABLEAU I Fonctions relevant de l'armée de terre ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU II Fonctions relevant de la marine ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU III Fonctions relevant de l'armée de l'air ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU IV Fonctions relevant de la gendarmerie nationale ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU V Fonctions relevant de la délégation générale pour l'armement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU VI Fonctions relevant du service de santé des armées ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ...................................................... TABLEAU VII Fonctions relevant du service des essences des armées ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 09/10/1992 ......................................................