J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural


NOR : AGRS9201375D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, livre VII, titre II, chapitre IV, notamment l'article 1122-1, et chapitre IV-1; Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole,

Décrète:
Art. 1er. - Les articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont rétablis dans la rédaction suivante: <<Art. 33. - Pour participer, en application de l'article 1122-1 du code rural, au partage des points de retraite proportionnelle obtenus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie du versement des cotisations mentionnées aux b et c de l'article 1123 du code rural, son conjoint doit remplir les conditions visées audit article 1122-1 et, en particulier, ne pas avoir, lui-même, la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. <<La demande d'option pour le partage des points doit être signée par les deux époux et adressée à la caisse dont ils relèvent pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Toutefois, à titre transitoire et sur demande des intéressés, les options formulées au cours de l'année 1992 peuvent prendre effet à compter du 1er janvier de ladite année. L'option est valable pour un an et se renouvelle par tacite reconduction. <<Le partage des points est effectué annuellement et à titre définitif. Le nombre de points obtenus par chaque époux par l'effet du partage est inscrit à un compte ouvert au nom de chacun des intéressés. <<Il est mis fin au partage: <<- sur demande signée des deux époux, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse dont ils relèvent, avec effet du 1er janvier suivant la date de cette demande; <<- d'office lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article , ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation ou de divorce et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle, soit ces conditions ne sont plus remplies, soit est survenue l'une de ces circonstances.
<<Dans le premier des cas visés à l'alinéa précédent, aucune nouvelle demande d'option pour le partage des points ne peut intervenir dans le délai de trois ans suivant la date à compter de laquelle il a été mis fin audit partage. <<Art. 34. - L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage. <<En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.>>
Art. 2. - Dans le décret du 31 mai 1955 susvisé: A l'article 34-2, les mots <<deuxième alinéa>> sont remplacés par les mots <<troisième alinéa>>; A l'article 35, II, deuxième alinéa, les mots: <<et 1122-1, second alinéa>> sont remplacés par les mots: <<et 1122-1, troisième alinéa>>.
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé un article 50-1 ainsi rédigé: <<Art. 50-1. - Les personnes mentionnées au 1o et au 2o de l'article 39 du présent décret et leur conjoint, sous réserve que ce dernier ait lui-même adhéré à l'assurance volontaire vieillesse, peuvent opter, dans les conditions prévues à l'article 33 dudit décret, pour un partage entre eux des points de retraite proportionnelle acquis en contrepartie du versement des cotisations visées aux b et c de l'article 1123 du code rural, à concurrence de la moitié de ces points pour l'un et l'autre des époux. <<Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au cinquième et au sixième alinéa de l'article 33 du présent décret, il est mis fin d'office au partage à compter de la date d'effet de la radiation de l'un des époux de l'assurance volontaire vieillesse.>>
Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ