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Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale


NOR : SANH9202284D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 8; Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents de services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 25 et 26 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et agents de service employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude et de biologie prénatale, recrutés avant le 4 janvier 1992 et qui participent dans les établissements publics de santé aux actes de cytogénétique prénatale, disposent, sous réserve de justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet pour le compte de cette association ou de ces centres et de remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5bis du titre Ier et 102 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés, d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour demander leur intégration dans l'un des corps régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et leur nomination dans l'un de ces établissements. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent. La demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être adressée au directeur de l'établissement public de santé concerné.
Art. 2. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l'article 1er ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe dans ladite fonction publique aucun corps correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent ouvrir à chacun des agents visés à l'article 1er ci-dessus le droit d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront justifier à cet effet de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur de l'établissement public de santé concerné soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour lui faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis pour le compte de l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et des centres régionaux d'étude de biologie prénatale. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
Art. 5. - Les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire, et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Art. 6. - Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont la prise en compte a été autorisée sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 7. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE