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Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3o) de ce même code


NOR : SANH9201575D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 712-2, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-2-1 à R. 712-2-4 et D. 712-13-1; Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 24; Vu le décret no 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des personnels accueillis dans les établissements de santé publics et privés; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 18 mars 1992,

Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique une section 3 ainsi rédigée: <<Section 3 <<Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins <<Sous-section 1 <<Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation

<<Paragraphe 1 <<Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire <<Art. D.712-30. - Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnées à l'article R. 712-2-1 dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. <<Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. <<Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel. <<Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé. <<Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné. <<Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.

<<Art. D. 712-31. - Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D.712-30 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies: <<1o L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent; <<2o L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins; <<3o La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient; <<4o La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients. <<Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D.712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité. <<La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés. <<Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai. <<Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient. <<Art. D. 712-32. - Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D.712-30 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R.712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients. <<Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D.712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente: <<1o D'un médecin qualifié; <<2o D'un infirmier ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents; <<3o En sus des personnels mentionnés aux 1o et 2o, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire. <<Art. D. 712-33. - Les structures de soins mentionnées à l'article D.712-30 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients. <<Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.

<<Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins. <<Art. D.712-34. - Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D.712-30 précise notamment: <<1o Les principes généraux de son fonctionnement médical; <<2o La qualification du médecin coordonnateur; <<3o L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D.712-32; <<4o Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D.712-33; <<5o Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R.710-2-1 à R.710-2-10. <<Paragraphe 2 <<Des structures dites d'hospitalisation à domicile <<Art. D.712-35. - L'admission d'un patient dans une structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R.712-2-1, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de ladite structure après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D.712-37. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité autorisée de la structure. <<Afin de garantir la sécurité des patients et la coordination des soins, toute structure dite d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et jours fériés, d'assurer une liaison permanente entre les patients, leurs familles et les personnels mentionnés à l'article D.712-37. <<Art. D.712-36. - Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D.712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D.712-37. <<Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions. <<Art. D.712-37. - Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D.712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R.712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques. <<Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins. <<Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D.712-39. <<Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation. <<Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.

<<Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées. <<Art. D. 712-38. - Les structures de soins mentionnées à l'article D.712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. <<Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie. <<Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines. <<Art. D. 712-39. - Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D.712-35 précise notamment: <<1o Les principes généraux de son fonctionnement médical; <<2o La qualification du médecin coordonnateur; <<3o L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D.712-37 ainsi que les modalités de leur coordination; <<4o Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R.710-2-1 à R.710-2-10; <<5o Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D.712-38; <<6o L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R.712-2-1.>>

Art. 2. - Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R.712-2-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement fixées par ce même décret.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE